TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2500291_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, M. A B, retenu au centre de rétention administrative de Nîmes, représenté par Me Laurens, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a maintenu son placement en rétention administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il a été privé de son droit d'être entendu ; - sa demande d'asile ne présente pas un caractère dilatoire et le préfet ne s'est pas fondé sur des critères objectifs. Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mouret en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Mouret, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né en 1989, demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 26 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a maintenu son placement en rétention administrative. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la légalité de l'arrêté contesté : 3. Aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande () ". L'article L. 754-3 du même code dispose que : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. / () / La décision de maintien en rétention est écrite et motivée () ". 4. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté. 5. En deuxième lieu, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne, n'implique pas, lorsqu'un ressortissant étranger placé en rétention administrative sollicite l'asile, que l'administration mette l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision de le maintenir en rétention administrative pendant le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet de celle-ci, dans l'attente de son départ, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 6. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que M. B a été entendu le 8 novembre 2024 dans le cadre de son audition par les services de police ayant précédé l'édiction de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait été empêché, depuis son placement en rétention le 20 janvier 2025 et, en particulier, depuis qu'il a manifesté son intention de solliciter l'asile, d'émettre, le cas échéant avec l'assistance d'un interprète, toutes observations utiles relatives à son maintien en rétention durant l'examen de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne mentionné au point précédent ne peut qu'être écarté. 7. En troisième et dernier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que M. B n'a pas fait état, lors de son audition du 8 novembre 2024, de l'existence de risques réels et personnels encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Si M. B soutient que sa demande d'asile présentée après son placement en rétention ne présente pas un caractère dilatoire, il ne produit aucun élément probant au soutien de ses allégations sur ce point et ne précise au demeurant pas la nature des " craintes de persécutions " qu'il évoque. Par ailleurs, le préfet des Bouches-du-Rhône a notamment relevé, dans l'arrêté contesté, que M. B est " très défavorablement connu des services de police et de la justice ", qu'il n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement et qu'il n'a pas respecté la mesure d'assignation à résidence dont il a fait l'objet le 28 mai 2024. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui s'est fondé sur des critères objectifs, a pu légalement estimer que la demande d'asile de M. B avait été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre. Par suite, cette autorité n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en décidant de maintenir l'intéressé en rétention administrative. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. B doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025. Le magistrat désigné, R. MOURET La greffière, E. PAQUIER La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2500291_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel