TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500292_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Zouba, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine et à toute autorité compétente, de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux dépens. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle se trouve dans l'impossibilité de voyager et se déplacer sereinement, qu'elle s'expose à la perte de l'ensemble de ses droits sociaux, que son contrat de travail a été suspendu et qu'elle risque d'être licenciée, causant un préjudice financier ; - la mesure sollicitée est utile et ne souffre d'aucune contestation sérieuse ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu'une attestation de prolongation valable du 10 janvier 2025 au 9 avril 2025 a été délivrée à l'intéressée. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à Mme A une attestation de prolongation d'instruction valable du 10 janvier 2025 au 9 avril 2025. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête qui ont perdu leur objet. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du même code, les conclusions présentées à ce titre par la requérante ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 22 janvier 2025. La juge des référés, signé A. Richard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
DTA_2500292_20250122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA