TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2500292_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2025, M. E B, représenté par Me Khanifar, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du préfet du Puy-de-Dôme, en date du 30 janvier 2025, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour, et assignation à résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de faire procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours suivant la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions dans leur ensemble sont entachées d'incompétence ; - l'obligation de quitter le territoire français (OQTF) est entachée de défaut d'examen et de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'IRTF est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'OTQF ; - l'assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'OTQF ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, y compris en ce qui concerne l'obligation de pointage au commissariat de police chaque jour Vu les pièces produites par le préfet du Puy-de-Dôme, enregistrées le 18 février 2025. Vu l'attestation de dépôt de la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a désigné Mme Luyckx, premier conseiller, pour statuer sur le litige. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 19 février 2025 à 10h00 : - le rapport de Mme Luyckx, magistrate désignée ; - les observations de Me Girard, substituant Me Khanifar, qui reprend ses écritures et ajoute que la fiche TAJ concernant M. D ne le concerne pas, et demande l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, déclare être entré en France irrégulièrement en janvier 2024 pour se faire soigner. Le 29 janvier 2025 il a été interpellé et placé en garde à vue pour faits de vol en réunion. Par la présente requête, il demande l'annulation des arrêtés du préfet du Puy-de-Dôme, en date du 30 janvier 2025, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour d'une durée de trois ans et assignation à résidence pendant quarante-cinq jours dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Au regard de l'urgence, il y a lieu d'admettre le requérant à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Les deux arrêtés en cause ont été signés par Mme A, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui avait reçu délégation de signature à cet effet par un arrêté du préfet du 30 mai 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ". 5. M. B soutient être entré en France pour y recevoir des soins nécessaires au traitement d'une récidive d'infection d'une cicatrice au crâne, due à la craniectomie opérée en Algérie suite à un accident qu'il a subi en 2013. S'il soutient que l'OQTF attaquée ne tient pas compte de sa situation médicale, ses seules déclarations lors de son audition, pas plus que les pièces médicales qu'il produit, ne permettent pas de caractériser une exceptionnelle gravité de son état de santé, ni une circonstance permettant à ce titre de l'admettre au séjour. Par suite il n'est pas fondé à soutenir que la décision est entachée de défaut d'examen. 6. En outre, s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été pris en charge au CHU de Clermont-Ferrand le 11 novembre 2024 pour un écoulement au niveau de sa cicatrice neurochirurgicale et des céphalées, et qu'il est suivi en neurochirurgie dans cet établissement depuis lors, il n'en ressort pas qu'à la date de cette décision, son état de santé ne serait pas compatible avec un voyage en avion, ni qu'un éloignement serait de nature à emporter des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. 7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 8. Le requérant ne peut se prévaloir utilement de ces stipulations à l'encontre d'une décision l'obligeant seulement à quitter le territoire français, alors qu'au demeurant, il n'établit ni l'exceptionnelle gravité de sa situation médicale ni l'impossibilité d'une prise en charge médicale appropriée dans son pays d'origine. 9. Si l'OQTF en litige estime que l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public du fait qu'il a été interpellé pour faits de vol les 12 et 28 décembre 2024, et le 29 janvier 2025, ce motif caractérise seulement le risque de fuite que le préfet a entendu opposer au requérant pour lui refuser un délai de départ volontaire, outre le fait qu'il est entré en France et s'est maintenu en situation irrégulière et ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes. A supposer que de tels faits de vol ne seraient pas établis et qu'ils n'ont pas été poursuivis, c'est dès lors sans incidence sur l'obligation de quitter le territoire français contestée. 10. Il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant IRTF et d'assignation à résidence sont illégales du fait de l'illégalité de l'OQTF. 11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé serait incompatible avec une assignation à résidence, y compris en ce qui concerne l'obligation de se présenter chaque jour au commissariat de police. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés en litige. Par suite les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur les frais du litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025. La magistrate désignée, N. LUYCKX La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2500292_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel