TA76URGENCES JUURGENCES JU
TA76 · URGENCES JU — 3 février 2025
- ECLI
- DTA_2500293_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025 suivie de mémoires de production de pièces enregistrés les 24, 27 et 29 janvier 2025, M. C B, représenté par Me Leprince, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2024, notifié le 16 janvier 2025, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités bulgares ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation temporaire de demande d'asile en procédure normale, dans le délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans les mêmes conditions, d'enregistrer sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à la SELARL Eden Avocats, prise en la personne de Me Leprince, en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la SELARL Eden Avocats renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il appartient au préfet de justifier de l'existence et de la régularité de la demande adressée aux autorités bulgares, ainsi que de la réponse apportée par ces mêmes autorités ; - il méconnaît l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation et méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Ameline comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ameline, magistrate désignée ; - les observations de Me Leprince, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, qu'elle développe ; - les observations de M. B, assisté de M. A, interprète en dari. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 19 octobre 1999, a déposé, les 6 et 9 décembre 2024 une demande d'asile auprès de la préfecture de police de Paris. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que M. B a précédemment déposé une demande d'asile en Bulgarie le 9 octobre 2024, le préfet a sollicité, le 11 décembre 2024, sa reprise en charge par les autorités de ce pays sur le fondement de l'article 18-1 b) du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, lesquelles ont expressément accepté le 18 décembre 2024. Par l'arrêté attaqué du 19 décembre 2024, notifié le 16 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime a décidé du transfert de M. B aux autorités bulgares. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte, de façon suffisamment précise, les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a entendu fonder la décision de transfert litigieuse. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit, par suite, être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information. / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu de présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien visé à l'article 5. () ". 6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile. 7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu d'entretien individuel du 9 décembre 2024, signé par l'intéressé, que M. B s'est vu remettre deux brochures d'information en dari, langue qu'il a déclaré parler et comprendre, la première, dite " A ", intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' ", et la seconde, dite " B ", intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", ainsi que le guide du demandeur d'asile en France, dans cette même langue. En outre, les informations contenues dans ces documents lui ont été spécifiées, par le truchement d'un interprète en dari officiant par téléphone. M. B a, de plus, disposé d'un délai raisonnable pour apprécier en toute connaissance de cause la portée de ces informations avant le 19 décembre 2024, date à laquelle le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités bulgares. Dans ces conditions, le requérant n'a pas été privé de la garantie instituée par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. (). " 9. Il résulte des dispositions précitées que l'entretien individuel qu'elles prévoient n'a pour objet que de permettre de déterminer l'Etat responsable d'une demande d'asile et de veiller, dans l'hypothèse où les dispositions de l'article 4 du même règlement trouvent à s'appliquer, à ce que les informations prévues par cet article ont été comprises par l'intéressé. 10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié, le 9 décembre 2024, de l'entretien individuel exigé par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il ressort du compte-rendu de cet entretien que ce dernier a été conduit dans les locaux de la préfecture de police de Paris par un agent de la préfecture, qui doit être regardé comme une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en dari, langue que M. B a déclaré comprendre et parler. En outre, aucune disposition, ni aucun principe n'impose la mention, sur le compte-rendu de l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, ou de sa signature. Enfin, il n'est pas établi que cet entretien n'aurait pas été individuel et confidentiel. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions précitées doit, dès lors, être écarté. 11. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des accusés d'envoi et de réception versés aux débats par le préfet de la Seine-Maritime, que les autorités bulgares ont été saisies par la France, le 11 décembre 2024, sur le fondement de l'article 18-1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le 18 décembre 2024, les autorités bulgares ont expressément accepté de reprendre en charge M. B sur le fondement de ces mêmes dispositions. Au regard de ces éléments, le moyen tiré de l'absence de preuve d'une saisine régulière des autorités bulgares manque en fait. 12. En cinquième lieu, les éléments produits par le requérant, qui concernent pour l'essentiel des cas de refoulement à la frontière, ne permettent pas de présumer que la demande d'asile d'un ressortissant étranger remis aux autorités bulgares par un autre État membre de l'Union européenne suite à l'acceptation par ces autorités d'une demande de reprise en charge, comme c'est le cas en l'espèce, ne sera pas traitée en Bulgarie dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile et que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile remis aux autorités seraient caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour l'ensemble des demandeurs de protection internationale et indépendamment de leur situation personnelle, d'être systématiquement exposés à une situation de dénuement matériel et de violence de nature à caractériser un traitement inhumain ou dégradant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 13. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait pris sa décision sans procéder au préalable à un réel examen de la situation personnelle de M. B. 14. En dernier lieu, si M. B, âgé de 25 ans, justifie avoir en France quelques attaches, et notamment un oncle, il n'établit pas par les pièces qu'il produit l'intensité des liens qu'il a avec sa famille en France. Il ne démontre donc pas avoir d'attaches fortes sur le territoire où il est entré récemment et dont il ne parle pas la langue. S'il fait état des mauvais traitements dont il aurait été victime en Bulgarie, alors même qu'il était déjà enregistré comme demandeur d'asile dans ce pays, les éléments du dossier ne suffisent pas à établir qu'en décidant son transfert vers ce pays, le préfet de la Seine-Maritime aurait méconnu l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2023 et commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers la Bulgarie. Ses conclusions à fin d'annulation doivent, par suite, être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025. La magistrate désignée, C. AMELINE La greffière, A. LENFANT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Date
- 3 février 2025
Référence
DTA_2500293_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel