TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2500293_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025 à 16 heures 37, M. C B, représenté par Me Levi-Cyferman, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l'a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, subsidiairement de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration n'a pas été respectée ; - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - la préfète s'est estimée en situation de compétence liée en n'examinant pas s'il y avait lieu de prolonger le délai de départ volontaire d'un mois ; - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée n'est pas nécessaire dès lors qu'il dispose d'un domicile stable et d'une vie privée et familiale en France ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gottlieb, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gottlieb, magistrat désigné, - les observations de Me Levi-Cyferman, avocate représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et précise que, bien qu'il ait eu l'intention de le faire, M. B n'a pas contesté les décisions par lesquelles la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, - les observations de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant russe né le 6 avril 2004, est entré en France le 28 octobre 2009. L'intéressé a été mis en possession d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 19 février 2024. Par un arrêté du 18 juin 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler ce titre de séjour et a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai. Par un arrêté du 23 janvier 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a assigné M. B à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois. Par la requête susvisée, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté du 12 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département. Par suite, M. A, signataire de l'arrêté contesté, était compétent pour signer la décision en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient être utilement invoquées par M. B à l'encontre de l'arrêté ordonnant son assignation à résidence. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. En quatrième lieu, si M. B soutient qu'il a été privé du droit d'être entendu, il ne se prévaut d'aucun élément pertinent qu'il aurait été empêché de faire valoir et qui aurait pu influer sur le contenu de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté. 8.En cinquième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatifs aux conditions de délivrance d'une carte de séjour temporaire, sont inopérants à l'encontre de la décision attaquée. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 9. En sixième lieu, l'arrêté en litige n'a ni pour objet, ni pour effet de refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. B. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la préfète aurait entaché la décision en litige d'une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le séjour doit être écarté comme étant inopérant. 10. En septième lieu, l'arrêté attaqué n'a ni pour objet, ni pour effet d'obliger M. B à quitter le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette décision devrait être annulée en raison de l'illégalité d'une décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour doit être écarté comme étant inopérant. 11. En huitième lieu, l'arrêté contesté n'a ni pour objet, ni pour effet d'accorder à M. B un délai de départ volontaire. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la préfète s'est estimée en situation de compétence liée en n'examinant pas s'il y avait lieu de prolonger le délai de départ volontaire d'un mois doit être écarté comme étant inopérant. 12. En neuvième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifiées à l'article L. 721-4 de ce code, sont inopérants à l'encontre de la décision en litige qui n'a ni pour objet, ni pour effet de déterminer le pays à destination duquel M. B est susceptible d'être reconduit. 13. En dixième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 14. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise moins de trois ans avant l'édiction de l'arrêté attaqué, qu'il n'a pas contestée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que son éloignement ne constituerait pas une perspective raisonnable. En outre, si M. B fait valoir que la mesure d'assignation à résidence n'est pas nécessaire dès lors qu'aucun risque de fuite n'est caractérisé, cette circonstance est sans incidence dès lors que les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point précédent ne subordonnent pas le prononcé d'une assignation à résidence à l'existence d'un tel risque Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 15. En onzième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 16. M. B se prévaut de sa durée de présence en France et de la présence de plusieurs membres de sa famille. Toutefois, la décision litigieuse, qui assigne M. B à résidence, n'a ni pour objet, ni pour effet de l'éloigner du territoire français. Par suite le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ne peut qu'être écarté. 17. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". Les obligations de se présenter périodiquement aux services de police, susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative en vertu de l'article L. 733-1 précité, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir. 18. La décision litigieuse assigne à résidence M. B au sein du département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter tous les lundis, mercredis et jeudis, y compris les jours fériés, à 18 heures auprès des services de police situés 38 boulevard Lobau à Nancy. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'intéressé ne serait pas en mesure de s'astreindre à ces obligations. Par suite, ce moyen doit être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation de l'arrêté contesté doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E: Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Lévi-Cyferman, et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. Le magistrat désigné, R. Gottlieb La greffière, F. Levaudel La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2500293_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel