TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2500294_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Benane, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°)d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin qu'il puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour et se voir délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ou à défaut une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande est urgente dès lors que son employeur menace de le licencier s'il ne justifie pas de son droit au séjour ; - la mesure sollicitée est utile dès lors que malgré l'enregistrement de sa demande de d'admission exceptionnelle au séjour sur le site " démarches simplifiées " le 23 octobre 2023 et ses nombreuses relances aux services préfectoraux, il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Fléjou, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né 20 février 1981, soutient qu'il tente vainement d'obtenir un rendez-vous à la préfecture des Hauts-de-Seine depuis le mois d'octobre 2023 pour déposer une demande de titre de séjour. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande et lui délivrer un récépissé de cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 6. Il résulte de l'instruction que M. B a déposé le 23 octobre 2023, une demande d'examen de son admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme " démarche simplifiées ". En dépit ses relances des 9 mai, 24 juin et 3 décembre 2024, il est constant qu'il n'a pas été convoqué à un rendez-vous afin de déposer son dossier au terme d'une attente d'un an et trois mois. Par ailleurs, le requérant produit un document émanant de son employeur, la société " C et C Bay 1 RJ ", l'informant qu'en l'absence de preuve de la régularisation de son droit au séjour avant le 1er février 2025, il sera mis fin à son contrat de travail à durée indéterminée. Ainsi, M. B justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous en vue de pouvoir faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, la demande de l'intéressé revêt un caractère urgent et utile au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que cette demande ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative, ni qu'elle se heurterait à une contestation sérieuse, le préfet des Hauts-de-Seine n'ayant pas présenté d'observations en défense. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de communiquer à M. B, dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, sans qu'il soit nécessaire à ce stade d'assortir cette injonction d'une astreinte. Dès lors que la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour autorisant son titulaire à travailler est conditionnée par le caractère complet du dossier de demande de titre de séjour, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer au requérant un récépissé l'autorisant à travailler. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de communiquer à M. B, dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 19 février 2025. La juge des référés, signé V. Fléjou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500294
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9519 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500294_20250219
TA7629 janvier 2026
DTA_2500294_20260129Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2500294_20250219
Données disponibles
- Texte intégral