TA20Tribunal Administratif de BastiaSatisfaction Totale
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 14 mars 2025
- ECLI
- DTA_2500295_20250314
- Date
- 14 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 21 février 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution du permis de construire délivré tacitement, le 7 mai 2024, par le maire de la commune de Grosseto-Prugna à messieurs Lenzini et Mirman pour la construction de deux maisons individuelles avec piscines et garages indépendants, sur un terrain situé lieu-dit" A ", sur la parcelle cadastrée AC 19. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît ainsi les dispositions des articles L. 121-8, L. 111-3 et L. 121-13 du code de l'urbanisme ; La parcelle, terrain d'assiette du projet fait partie des espaces naturels, sylvicoles et pastoraux délimités par le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) par définition inconstructibles. Le déféré a été communiqué à la commune de Grosseto-Prugna et à messieurs Lenzini et Mirman qui n'ont pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2500296 tendant à l'annulation du permis de construire délivré tacitement, le 7 mai 2024, par le maire de la commune de Grosseto-Prugna à messieurs Lenzini et Mirman. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Alfonsi, greffière d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution du permis de construire délivré tacitement, le 7 mai 2024, par le maire de la commune de Grosseto-Prugna à messieurs Lenzini et Mirman pour la construction de deux maisons individuelles avec piscines et garages indépendants, sur un terrain situé lieu-dit" A ", sur la parcelle cadastrée AC 19. 2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () ". 3. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 121-8 et L. 111-3 du code de l'urbanisme sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution du permis de construire délivré tacitement, le 7 mai 2024, par le maire de la commune de Grosseto-Prugna à messieurs Lenzini et Mirman. ORDONNE Article 1er : L'exécution du permis de construire délivré tacitement, le 7 mai 2024, par le maire de la commune de Grosseto-Prugna à messieurs Lenzini et Mirman est suspendue. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Grosseto-Prugna et à messieurs Lenzini et Mirman. Fait à Bastia, le 14 mars 2025. La juge des référés, La greffière, Signé Signé A. Baux R. Alfonsi La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, R. Alfonsi
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 mars 2025
Référence
DTA_2500295_20250314
Données disponibles
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