TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneSatisfaction Totale
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2500298_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, le préfet de la Marne demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai, au besoin avec le concours de la force publique, de M. A C et de Mme B D du logement qu'ils occupent, situé au 6 rue Henri Dunant à Epernay, dans un hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) géré par la croix rouge française ; 2°) de l'autoriser à donner toutes instructions au gestionnaire de l'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. A C et de Mme B D, à défaut pour eux de les avoir emportés. Il soutient que : - les conditions d'urgence et d'utilité sont satisfaites ; - M. A C et de Mme B D se maintiennent illégalement dans le lieu d'hébergement sans contestation sérieuse. La requête a été communiquée à M. A C et de Mme B D qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique. A été entendu à l'audience publique du 27 février 2025 tenue en présence de Mme Delaborde, greffière d'audience, le rapport de Mme Mégret, juge des référés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les demandes d'asiles de M. A C et de Mme B D, ressortissants de nationalité arménienne, ont été rejetées par décisions du 24 mai 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmées par ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile le 8 septembre 2023, notifiées le 16 septembre 2023. M. C et Mme D s'étant maintenus dans leur logement situé au 6 rue Henri Dunant à Epernay, le préfet de la Marne demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile " accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". L'article L. 551-11 du même code dispose : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ". Aux termes de l'article L. 552-15 de ce code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement (), l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu (). / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". Aux termes de l'article R. 552-11 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l'Office français de l'immigration et de l'intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d'hébergement. ". Aux termes de l'article R. 552-12 du même code : " Dès que l'information prévue à l'article R. 552-11 lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d'hébergement communique à la personne hébergée la date à laquelle elle doit en sortir. ". Aux termes de l'article R. 552-14 du même code : " Lorsque la personne n'a pas quitté le lieu d'hébergement à la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, à l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le gestionnaire met en œuvre la décision de sortie prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il en informe l'office et le préfet de département dans lequel se situe le lieu d'hébergement. ". 4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. Il résulte de l'instruction qu'alors que les demandes d'asile ont été définitivement rejetées par la CNDA et après avoir été informés le 4 octobre 2023 qu'ils devaient libérer le lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile qu'ils occupent et avoir été mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision le 5 novembre 2024, M. C et Mme D continuent de s'y maintenir. La mesure d'expulsion ne se heurte, à cet égard, à aucune contestation sérieuse. 6. Le préfet de la Marne établit que le taux d'occupation, au mois de décembre 2024, des places d'accueil pour demandeurs d'asile est de 98, 3 % dans le département de la Marne pour 1 383 places dont 21,7 % indûment occupées et précise qu'un grand nombre de demandeurs d'asile sont en attente d'entrée dans un centre d'hébergement et que les besoins ne font que croître. Ainsi, en se maintenant au sein du centre d'Epernay, alors qu'ils n'y ont plus droit M. C et Mme D compromettent le bon fonctionnement du service public d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile et font obstacle à l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile. Par suite, la demande du préfet de la Marne présente un caractère d'urgence et d'utilité. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la libération par M. C et Mme D des lieux qu'ils occupent, dans l'hébergement pour demandeurs d'asile 6 rue Dunant à Epernay, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut pour eux d'avoir quitté les lieux dans le délai ainsi prescrit, le préfet de la Marne est autorisé à recourir au concours de la force publique, afin de procéder à l'expulsion des intéressés et donner toutes instructions utiles au gestionnaire des locaux afin d'évacuer les biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques des intéressés, à défaut pour eux d'avoir emporté leurs effets personnels. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. C et Mme D de libérer le logement qu'ils occupent, situé au 6 rue Dunant à Epernay, dans un hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) géré par la croix rouge française, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : A défaut pour M. C et Mme D d'avoir quitté les lieux dans le délai mentionné à l'article 1er, le préfet de la Marne est autorisé à recourir au concours de la force publique pour procéder à leur expulsion et donner toutes instructions utiles au gestionnaire de la structure d'accueil pour faire procéder à l'évacuation des biens de M. C et Mme D, à leurs frais et risques, à défaut pour eux de les avoir emportés. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur, à M. C et Mme D. Copie sera adressée au préfet de la Marne et à l'office français de l'immigration et de l'intégration (direction territoriale de Reims). Fait à Châlons-en-Champagne, le 28 février 2025. Le juge des référés, signé S. MÉGRET La greffière, signé I.DELABORDELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 février 2025
Référence
DTA_2500298_20250228
Données disponibles
- Texte intégral