TA1031ère Chambre1ère ChambreDésistement
TA103 · 1ère Chambre — 10 février 2026
- ECLI
- DTA_2500299_20260210
- Date
- 10 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juillet et 23 octobre 2025, Mme C... B... demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 février 2025 par laquelle le ministre de l’éducation nationale a refusé de reconnaître qu’elle avait transféré le centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de prendre une décision reconnaissant que le centre de ses intérêts matériels et moraux est fixé en Polynésie française, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir.
Elle soutient que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des éléments fournis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
à titre principal, la requête est irrecevable, faute de produire la décision attaquée ;
à titre subsidiaire, le moyen soulevé est infondé.
Par un mémoire, enregistré le 21 janvier 2026, Mme B... a déclaré se désister purement et simplement de sa requête.
Un mémoire présenté pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française a été enregistré le 26 janvier 2026, après la clôture d’instruction intervenue en application du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Mme A... pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de Mme B... étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme B....
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... B... et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
H. BusidanLe président,
P. DevillersLa greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA103
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 février 2026
Référence
DTA_2500299_20260210
Données disponibles
- Texte intégral