TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2500302_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, Mme C A, représentée par Me Smati, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 décembre 2024 du préfet de Maine-et-Loire refusant de renouveler son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est présumée remplie ; par ailleurs sa demande de renouvellement a déjà fait l'objet d'une décision de refus dont l'exécution a été suspendue par le juge des référés le 28 décembre 2023 ; elle a un travail qu'elle ne pourra continuer sans autorisation, alors qu'il s'agit de la seule activité génératrice de ressources du foyer et qu'elle doit subvenir aux besoins de sa famille ; il est porté atteinte aux intérêts de ses employeurs ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un vice de procédure : le préfet n'établit pas que l'avis du collège des médecins de l'OFII en date du 25 septembre 2024 ait été pris à l'issu d'une procédure régulière, de sorte qu'elle a été privée d'une garantie ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :le préfet aurait dû lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade en tant qu'elle en remplit toutes les conditions ;elle fait l'objet d'un suivi médical pour un diabète et des pathologies associées, son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soin et aux caractéristiques du système de santé au B, alors que n'y est disponible que l'insuline humaine et non les insulines synthétiques qui lui sont prescrites ; l'insuline glargine n'a été disponible au B que de manière dérogatoire pendant une durée de 6 mois à compter du 2 octobre 2023, période révolue aujourd'hui et l'insuline asparte n'y est pas du tout disponible ; son état de santé nécessite des analyses médicales régulières en laboratoires, qui ne sont pas disponibles à des prix raisonnables au B ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation : le centre de ses attaches privées et familiales se situe en France, où elle réside sans discontinuité depuis plus de cinq ans, elle est parfaitement intégrée, elle a notamment travaillé du 1er juillet au 30 septembre 2023 et à compter du mois d'avril 2024 en tant qu'agent de service sous contrat à durée indéterminée et a suivi une formation ; elle est en couple avec M. D depuis 2012 et celui-ci vit en France depuis le 16 décembre 2019, ils ont eu quatre enfants ensemble dont deux sont nés en France, ils vivent avec eux et les deux plus jeunes sont inscrits en crèche à Cholet ; elle n'a plus de contact dans son pays d'origine. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2025. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 8 janvier 2025 sous le numéro 2500321 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2025 à 11 heures 30 : La clôture de l'instruction a été différée au 30 janvier 2025 à 11h00. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025 à 10h45, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - aucun des moyens soulevés par Mme A, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la procédure d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour pour raison de santé a été suivie conformément aux dispositions applicables, il n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la requérante, qui a levé le secret médical , souffre d'un diabète insulino dépendant dont il est établi qu'il pourra être pris en charge au B ; les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues et il n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation de la situation personnelle de la requérante laquelle a résidé en France dans l'attente de l'examen de sa demande d'asile qui a été rejetée puis en raison de son état de santé alors que son compagnon est également en situation irrégulière en France, que rien ne lui interdit de repartir avec lui et leurs deux enfants au B où réside sa famille et ses trois autres enfants, alors que son insertion professionnelle s'est limitée à quelques mois d'activité à temps non complet au cours de l'année 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 20 décembre 2024 du préfet de Maine-et-Loire refusant de renouveler son titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par Mme A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 20 décembre 2024 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence ni admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Smati. Fait à Nantes, le 4 février 2025. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2500302_20250204
Données disponibles
- Texte intégral