TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 12 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2500302_20251112
- Date
- 12 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, M. C... B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B... soutient qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait à des persécutions. Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique au tribunal les pièces utiles en sa possession. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Ablard, président, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant sri-lankais né le 3 octobre 1990 à Jaffna, est entré en France le 31 juillet 2023. Il a présenté le 4 août 2023 une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 11 avril 2024, notifiée le 25 avril 2024, et confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) en date du 5 août 2024, notifiée le 9 août 2024. Par un arrêté du 26 novembre 2024, dont M. B... demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B..., qui soutient qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait à des persécutions, doit être regardé comme invoquant la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Toutefois, le requérant ne produit aucun élément au soutien de ses allégations, de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait, selon lui, personnellement exposé en cas de retour au Sri Lanka. Au demeurant, et ainsi qu’il a été dit, sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA en 2024. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B... doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B... et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l’audience du 29 octobre 2025, à laquelle siégeaient : M. Ablard, président, M. Bories, premier conseiller, Mme Lusinier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025. Le président-rapporteur, signé T. AblardL’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau, signé A. BoriesLa greffière, signé M. A... La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 12 novembre 2025
Référence
DTA_2500302_20251112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel