TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2500303_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, M. D B, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 7 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de Strasbourg de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder rétroactivement à la date de sa demande d'asile, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, cette somme devant lui être versée s'il n'était pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la compétence de la signataire de la décision attaquée n'est pas établie ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est insuffisamment motivée ; - en omettant de l'interroger sur les raisons pour lesquelles il n'a pas déposé sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France, l'OFII n'a pas respecté son droit d'être entendu ; - l'OFII n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2025, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouzar en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouzar, magistrat désigné ; - les observations de Me Airiau, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et les observations de M. B. L'OFII n'était pas représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant togolais né en 1999, a sollicité l'asile en France. Par une décision du 7 janvier 2025, l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de prononcer l'annulation de cette décision. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur le surplus des conclusions de la requête : 4. En premier lieu, par une décision du 30 mars 2022, le directeur général de l'OFII a donné délégation à Mme C A, directrice territoriale à Strasbourg, à l'effet de signer tous actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à cette direction. Par suite, le moyen tiré de ce que la signataire de la décision attaquée ne justifierait pas d'une délégation de signature manque en fait et doit ainsi être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ". 6. Il ressort des pièces du dossier que l'OFII a procédé à un entretien d'évaluation le 7 janvier 2025. Par conséquent, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sans avoir effectué d'entretien de vulnérabilité et méconnu les dispositions précitées. 7. En troisième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, la décision attaquée comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui la fondent. 8. En quatrième lieu, si le droit d'être entendu résultant de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne exige, en vertu de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, que l'intéressé ne soit pas privé de la possibilité de faire valoir spontanément des observations pertinentes qui pourraient influer sur le contenu de la décision prise à son égard, il n'impose pas, en lui-même, qu'une procédure contradictoire soit conduite préalablement à l'édiction d'une décision de refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil. 9. Ainsi qu'exposé précédemment, M. B a fait l'objet d'un entretien personnel d'évaluation. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été privé de la possibilité de faire valoir des éléments pertinents sur sa situation personnelle, y compris quant aux raisons pour lesquelles il n'a pas respecté le délai de quatre-vingt-dix jours prévu pour solliciter l'asile, avant que la décision attaquée soit prise, le document de cet entretien mentionnant au surplus que M. B a certifié avoir été informé des conditions et modalités de refus des conditions matérielles d'accueil. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 10. En cinquième lieu, compte tenu notamment de ce qui vient d'être exposé, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'OFII n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai [de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France]. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". 12. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France le 9 septembre 2024, a sollicité l'asile le 7 janvier 2025, soit plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Si l'intéressée soutient qu'il pensait que l'asile se limitait à l'asile politique, qu'il ignorait la possibilité de solliciter une protection en raison de persécutions liées à son orientation sexuelle et qu'il ne l'a appris que tardivement, ces motifs ne sauraient constituer des motifs légitimes, au sens des dispositions précitées de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur de droit que l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 13. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en adoptant la décision attaquée, l'OFII a commis une erreur manifeste d'appréciation. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Airiau et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. Le magistrat désigné, M. Bouzar La greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2500303_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel