TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2500304_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, M. A B, représenté par
Me Oloumi, demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des
Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et ce dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de titre de séjour a conduit l'entreprise d'intérim pour laquelle il travaillait à mettre fin à ses prestations, qu'il n'a donc plus de revenus et ne peut plus contribuer à l'entretien et l'éducation de ses enfants mineurs, qu'il ne peut bénéficier des aides sociales auxquelles il aurait droit, il peut se faire interpeller à tout moment et, du fait de sa pathologie, il est dans une situation de vulnérabilité ;
- les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : absence de motivation de la décision implicite, erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au regard des stipulations du c de l'article 10 de l'accord franco-tunisien, méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 janvier 2025 sous le numéro 2500115 par laquelle
M. A B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 février 2025 :
- le rapport de Mme Sorin ;
- les observations de Me Oloumi pour M. B qui conclut aux mêmes conclusions que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
Sur l'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l'espèce, le requérant justifie que le refus qui lui a été opposé est susceptible d'avoir des répercussions immédiates sur sa vie professionnelle et familiale ainsi que sur les moyens de subvenir à ses besoins les plus essentiels dans la mesure où la société d'intérim dans laquelle il travaillait a cessé de l'embaucher en raison de l'absence de renouvellement de son titre de séjour, qu'en outre, en l'absence de revenus, le requérant ne pourra ni assurer ses moyens de subsistance ni continuer de contribuer à l'entretien de ses enfants français. Par suite, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Il résulte de l'instruction que les moyens tirés de l'absence de motivation et de l'erreur de droit au regard du c de l'article 10 de l'accord franco-tunisien sont en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
6. Par suite, M. B est fondé à demander la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. La présente décision implique nécessairement qu'il soit procédé au réexamen de la situation administrative de M. B et que lui soit délivrée, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à l'intervention d'une nouvelle décision à la suite de ce réexamen ou jusqu'à ce qu'il ait été statué par le tribunal sur la requête au fond. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit toutefois besoin de prononcer une astreinte.
Sur les frais d'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 900 euros qui sera versée à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation administrative de M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à l'intervention d'une nouvelle décision ou jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur la requête tendant à l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 900 (neuf cents) euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 4 février 2025.
La juge des référés,
Signé
G. Sorin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffièreAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA064 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2500304_20250204
Données disponibles
- Texte intégral