TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2500304_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 2 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de Strasbourg de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder rétroactivement à la date de sa demande de rétablissement, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, cette somme devant lui être versée si elle n'était pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas établie ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est insuffisamment motivée ; - l'OFII n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2025, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouzar en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouzar, magistrat désigné ; - les observations de Me Airiau, avocat de Mme B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et les observations de Mme B, assistée de M. C, interprète en langue arabe. L'OFII n'était pas représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante somalienne née en 1991, a sollicité l'asile en 2023 et, par une décision du 20 juillet 2023, sa demande de bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été rejetée au motif que, sans motif légitime, elle avait présenté sa demande d'asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Sa demande d'asile a par ailleurs été rejetée le 6 mars 2024. Revenue en France le 3 août 2024, elle a sollicité une nouvelle fois l'asile. Par une décision du 6 août 2024, sa demande de bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été rejetée au motif qu'elle avait présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile. Par un jugement du 28 août 2024, la magistrate désignée du tribunal a rejeté le recours en annulation exercé par Mme B contre cette décision. Enfin, par un courrier du 2 décembre 2024, Mme B a adressé à l'OFII une " demande d'attribution des conditions matérielles d'accueil ". Par une décision du 2 janvier 2025, la directrice territoriale de Strasbourg de l'OFII a refusé " le rétablissement " des conditions matérielles d'accueil au bénéfice de Mme B. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de prononcer l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 4. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ". Aux termes par ailleurs de son article L. 551-16 : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / () / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ". 5. Il résulte des dispositions précitées, d'une part, que le motif tiré de ce qu'un demandeur d'asile a présenté une demande de réexamen de sa demande ne peut que fonder un refus de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sur le fondement de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, qu'une décision de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, prévue à l'article L. 551-16 de ce code, ne peut intervenir qu'après une décision ayant mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, cette dernière décision étant prise pour d'autres motifs énumérés aux 1° à 3° de cet article, tirés de ce que le demandeur a quitté la région d'orientation ou son lieu hébergement, ou n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile. 6. En l'espèce, l'OFII a opposé un refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil à Mme B, qui pourtant n'avait jamais obtenu antérieurement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au motif qu'elle avait présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile. En retenant un tel motif et en fondant sa décision sur les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte de ce qui a été exposé au point 5 que l'OFII, qui n'a pas sollicité de substitution de base légale, a commis une erreur de droit. 7. Il y a lieu, par conséquent, d'annuler la décision du 2 janvier 2025. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Le présent jugement implique seulement, compte tenu de son motif d'annulation, qu'il soit enjoint à l'OFII de procéder au réexamen de la demande de Mme B, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 9. Mme B étant admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de l'intéressée à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Airiau de la somme de 1 000 euros hors taxe. Cette somme sera versée à Mme B si elle n'était pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1 : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du 2 janvier 2025 est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'OFII de procéder au réexamen de la demande de Mme B, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Article 4 : L'OFII versera à Me Airiau une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Cette somme sera versée à Mme B si elle n'était pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Airiau et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. Le magistrat désigné, M. Bouzar La greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2500304_20250211
Données disponibles
- Texte intégral