TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500305_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. B C, représenté par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente un récépissé ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il se désiste de sa demande d'aide juridictionnelle. La préfète du Rhône a produit des pièces justifiant de la convocation du requérant, le 15 janvier 2025. Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2025, M. C conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ramenées à 750 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle, par application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 3. Il résulte de l'instruction qu'en cours d'instance, la préfecture du Rhône a fixé un rendez-vous à M. C, le 3 février 2025, en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que présente M. C au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête de M. C. Article 3 : Les conclusions de la requête de M. C sont rejetées pour le surplus. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 28 janvier 2025. Le juge des référés, T. A La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2500305_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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