TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2500305_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 2 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de Strasbourg de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder rétroactivement à la date de sa demande de rétablissement, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, cette somme devant lui être versée s'il n'était pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la compétence de la signataire de la décision attaquée n'est pas établie ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2025, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouzar en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouzar, magistrat désigné ; - les observations de Me Airiau, avocat de M. C, absent à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. L'OFII n'était pas représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant afghan né en 2001, a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'OFII le 28 décembre 2022. Par une décision du 2 janvier 2025, l'OFII a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. C demande au tribunal de prononcer l'annulation de cette décision. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur le surplus des conclusions de la requête : 4. En premier lieu, par une décision du 30 mars 2022, le directeur général de l'OFII a donné délégation à Mme D B, directrice territoriale à Strasbourg, à l'effet de signer tous actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à cette direction. Par suite, le moyen tiré de ce que la signataire de la décision attaquée ne justifierait pas d'une délégation de signature manque en fait et doit ainsi être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ". 6. Il ressort des pièces du dossier que l'OFII a procédé à un entretien d'évaluation le 28 novembre 2024. Par conséquent, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'OFII a adopté sa décision sans avoir effectué d'entretien de vulnérabilité et méconnu les dispositions précitées. 7. En troisième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, la décision attaquée comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui la fondent. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur () dans les cas suivants : / () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / () / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ". 9. Il ressort des pièces du dossier que le 18 octobre 2023, M. C, qui devait être transféré vers les autorités suédoises responsables de l'examen de sa demande d'asile, s'est opposé à son départ. Pour ce motif, l'OFII a décidé de mettre fin au bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil en considérant que, ce faisant, M. C n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile. Pour adopter la décision attaquée refusant le rétablissement des conditions matérielles d'accueil, l'OFII, après examen de ses besoins et de sa situation personnelle, a considéré que l'intéressé ne justifiait pas des raisons pour lesquelles il n'avait pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation de l'offre de prise en charge de l'Office. Ainsi, le requérant, qui se borne à soutenir que l'OFII n'a pas précisé les dates auxquelles il serait supposé avoir omis de se présenter aux autorités chargées de l'asile, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit. 10. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des pièces médicales produites dont l'une indique, au sujet de l'état de santé du requérant, " examen normal ", que l'OFII n'a pas tenu compte de sa situation de vulnérabilité et que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Airiau et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. Le magistrat désigné, M. Bouzar La greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2500305_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel