TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 8 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2500305_20251208
- Date
- 8 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, Mme B... A..., représentée par Me Galy, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ; 3°) d’enjoindre au préfet du Calvados d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant avec autorisation de travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est entachée d’un défaut de motivation ; - elle est entachée d’une erreur de droit. La requête a été communiquée au préfet du Calvados qui, malgré une mise en demeure adressée le 4 juillet 2025, n’a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2025, Mme A... a informé le tribunal de l’enregistrement par le préfet de sa demande de titre de séjour. Elle indique maintenir sa demande relative au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et sa demande relative aux frais d’instance sur le fondement combiné de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Groch a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : Mme B... A..., ressortissante burkinabée née le 19 août 2006 au Burkina Faso, a entendu déposer le 18 décembre 2024 une première demande de titre de séjour « vie privée et familiale » sur la plate-forme « démarches-simplifiées.fr ». Alors que l’état du dossier était toujours « en cours de construction » sur la plateforme, la requérante a sollicité par mail des informations sur l’état de l’instruction de sa demande le 9 janvier 2025, le 15 janvier 2025 et le 17 janvier 2025. Par la présente requête, Mme A... demande au tribunal d’annuler la décision implicite de refus d’enregistrer sa demande de titre de séjour, née du silence gardé par le préfet. Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire : Mme A... a été admise le 25 mars 2025 au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu’elle soit admise à l’aide juridictionnelle provisoire, qui sont devenues sans objet. Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction : Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2025, Mme A... fait état de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour par les services de la préfecture du Calvados. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. Sur les frais d’instance : Mme A... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Galy, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par Mme A.... Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête présentée par Mme A.... Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Galy en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A..., à Me Galy et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, Mme Groch, première conseillère, Mme Marlier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025. La rapporteure, Signé N. GROCH Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé E. LEGRAND La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. Legrand
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 8 décembre 2025
Référence
DTA_2500305_20251208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel