TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 février 2025
- ECLI
- DTA_2500307_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 janvier 2025 et le 27 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Coutaz, demande au juge des référés :
1°) de modifier les injonctions prononcées dans l'ordonnance n°2407027 et que soit enjoint à la préfète de l'Isère d'adopter une décision expresse dans un délai de 30 jours ou qu'elle délivre un titre de séjour à titre provisoire sous 48 heures et dans l'attente de délivrer un récépissé dans un délai de 48 heures et qu'il soit renouvelé sans interruption jusqu'à sa décision ou le jugement au fond, le tout sous astreinte de 400 euros par jour de retard, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'injonction prononcée par le juge des référés n'a pas été exécutée.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu'elle a convoqué M. C pour lui délivrer un récépissé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n°2407027 rendue le 2 octobre 2024 ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 28 janvier 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme B ;
- les observations de Me Coutaz, pour M. C qui fait valoir à l'audience que l'injonction de délivrance d'un titre de séjour à titre provisoire n'a pas été exécutée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
2. Lorsqu'une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l'exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l'absence d'exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l'administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d'exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
3. Par une ordonnance n°2407027 du 2 octobre 2024, le juge des référés du présent tribunal a suspendu l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Isère a refusé implicitement de renouveler le titre de séjour de M. C et a enjoint à la préfète de délivrer, à titre provisoire jusqu'au jugement de fond, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance. Pour justifier de l'exécution de cette ordonnance la préfète se borne à faire valoir qu'elle a convoqué le requérant pour lui délivrer un récépissé.
4. En défense, la préfète fait valoir que l'injonction tendant à ce que soit délivré à M. C un titre de séjour à titre provisoire jusqu'au jugement de fond, ne présente pas de caractère provisoire. Cependant, alors qu'un titre de séjour délivré à la suite du réexamen ordonné en conséquence d'une mesure de suspension prise sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et pour l'exécution de l'ordonnance du juge des référés revêt un caractère provisoire, un tel titre de séjour peut être retiré à la suite du jugement rendu au principal sur le recours pour excès de pouvoir formé contre la décision initiale de refus sous réserve que les motifs de ce jugement ne fassent pas par eux-mêmes obstacle à ce que l'administration reprenne une décision de refus. Ainsi l'injonction de délivrance d'un titre de séjour à titre provisoire jusqu'au jugement au fond, revêt bien un caractère provisoire.
5. Le défaut d'exécution des prescriptions du juge des référés constitue une circonstance nouvelle justifiant la modification de cette ordonnance en application des dispositions précitées de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
6. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu des graves difficultés matérielles provoquées par l'absence d'exécution de l'ordonnance en cause, il y a lieu d'en modifier le dispositif en enjoignant à la préfète de l'Isère de délivrer, à titre provisoire jusqu'au jugement de fond, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. C dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et d'assortir cette mesure d'une astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur les frais de procès :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :L'article 3 de l'ordonnance n°2407027 du 2 octobre 2024 est modifié comme suit : " Il est enjoint à la préfète de l'Isère de délivrer, à titre provisoire jusqu'au jugement de fond, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. C dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et d'assortir cette mesure d'une astreinte de 200 euros par jour de retard. "
Article 2 :L'Etat versera à M. C une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
Le juge des référés,
J. B
La greffière,
E. Berot-Gay
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2500307Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 février 2025
Référence
DTA_2500307_20250205
Données disponibles
- Texte intégral