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TA35 · Eloignement urgent — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2500307_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Kerrien, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet du Finistère a renouvelé son assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté d'assignation à résidence est insuffisamment motivé et comporte une erreur de fait ; - le préfet n'a pas procédé à un examen suffisant de sa situation ; - l'arrêté d'assignation à résidence est illégal pour avoir été pris antérieurement à l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans ses modalités alors qu'il réside en France depuis longtemps et qu'il doit se déplacer tous les jours. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gosselin, - les observations de Me Kerrien, représentant M. B, absent, qui reprend ses écritures, - les observations de M. C, représentant le préfet du Finistère. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. M. B justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence : 2. L'arrêté vise les articles L. 731-1, L. 732-1 et suivant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l'intéressé, notamment l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet et dont le délai d'exécution n'a pas été accordé, la précédente assignation à résidence et la perspective raisonnable de son départ. Le préfet indique également les modalités de l'assignation et du pointage. L'arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté. 3. Une telle motivation et l'ensemble des considérants de l'arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l'intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. B, même s'il mentionne par erreur, ladite erreur étant sans influence sur la légalité de l'assignation, l'absence de contestation de obligation de quitter le territoire français qui en est le support alors que l'intéressé a fait appel du jugement rejetant sa demande d'annulation de cet arrêté. 4. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que l'assignation à résidence litigieuse est prise sur le fondement d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 27 novembre 2024. Dès lors, la circonstance que le formulaire de notification mentionne par erreur un arrêté du 10 janvier 2025 reste sans influence sur la légalité de l'arrêté d'assignation à résidence du 10 janvier 2025 notifié le 13 janvier 2025. 6. La seule circonstance que M. B ait respecté la précédente assignation à résidence n'est pas de nature à établir que les conditions légales de son assignation ne seraient plus réunies et que son départ ne demeurerait pas une perspective raisonnable. 7. Si M. B soutient que l'obligation de pointage tous les jours sauf samedis, dimanches et jours fériés présente un caractère excessif dès lors qu'il réside habituellement depuis de nombreuses années dans la même commune et qu'il se trouve empêché de vaquer à ses occupations le matin, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas la charge de ses enfants qui ne résident pas avec lui, et ne fait état d'aucune contrainte particulière, même si le déplacement dure une demi-heure, qui l'empêcherait de satisfaire à ces obligations de présentation pour lesquelles il lui est, en outre, loisible de demander une dérogation. Par ailleurs, l'obligation de pointage visant à s'assurer que l'intéressé prépare son départ, la circonstance qu'il réside habituellement dans la même commune ne caractérise pas une erreur manifeste d'appréciation. Par conséquent, les mesures d'accompagnement de la décision d'assignation ne présentent pas de caractère disproportionné ni ne sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2025 portant assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. B à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B présentées sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au le préfet du Finistère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. Le magistrat désigné, signé O. GosselinLe greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au le préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2500307_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel