TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2500310_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire enregistrée le 6 février 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 19 février 2025, M. E B, représenté par Me Faure Cromarias, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du préfet du Puy-de-Dôme, en date du 5 février 2025, portant prolongation de son interdiction de retour, et assignation à résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée vie familiale " dans le délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à tout le moins de procéder à un nouvel examen de sa situation sous les mêmes conditions, et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travailler ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre la somme de 2500 euros au profit de son avocat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et subsidiairement en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, la somme de 2500 euros au profit de M. D. Il soutient que : - la décision portant prolongation de son interdiction de retour est entachée : * d'incompétence ; * de défaut de motivation ; * de violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * d'erreur manifeste d'appréciation ; * de violation de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'OTQF ; elle est entachée de violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés. Vu les pièces produites par le préfet du Puy-de-Dôme, enregistrées le 18 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu la désignation de Me Faure Cromarias, avocat commis d'office, par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats. Vu l'attestation de dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle de M. B. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a désigné Mme Luyckx, premier conseiller, pour statuer sur le litige. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 19 février 2025 à 10h00 : - le rapport de Mme Luyckx, magistrate désignée ; - les observations de Me Faure Cromarias, qui fait valoir que M. B est bien inséré depuis plusieurs années, qu'il tente de déposer une demande de régularisation à Paris, et qu'il est domicilié à Paris, de sorte que l'assignation à résidence comporte des conséquences disproportionnées sur sa situation. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, a été interpellé le 4 février 2025 par les services de la police aux frontières du Puy-de-Dôme pour un contrôle d'identité. Par la présente requête, il demande l'annulation des arrêtés du préfet du Puy-de-Dôme, en date du 5 février 2025, portant prolongation de son interdiction de retour de deux ans, d'une part, et assignation à résidence pendant quarante-cinq jours dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand, d'autre part. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Au regard de l'urgence, il y a lieu d'admettre le requérant à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la prolongation de l'interdiction de retour : 3. Mme A, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture du Puy-de-Dôme, a reçu délégation de signature à cet effet par un arrêté du préfet du 30 mai 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ; ()/ Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " 5. Comme l'indique la décision attaquée, le requérant a fait l'objet d'un arrêté en date du 4 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour d'un an, que l'intéressé n'a pas exécuté sans justifier d'aucune circonstance particulière. Après avoir examiné sa situation au regard des critères énoncés à l'article L. 612-10, le préfet a prolongé la durée de l'IRTF de deux ans. Il s'ensuit que cette décision est suffisamment motivée. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 7. Si le requérant fait valoir être hébergé par un oncle, disposer de " nombreux cousins, oncles et tantes " sur le territoire national, et travailler dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le mois de février 2021 en tant que technicien fibre optique, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que la décision de prolongation de l'interdiction de retour en litige est disproportionnée et contraire aux stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, il n'est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée " d'erreur manifeste d'appréciation ". 8. Compte tenu de la soustraction de l'intéressé à son obligation de quitter le territoire français et du fait qu'il se maintient en situation irrégulière depuis 2020 selon ses déclarations, en ne justifiant d'aucune circonstance particulière, la durée fixée n'apparaît pas disproportionnée. Sur l'assignation à résidence : 9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'OQTF à l'encontre de cette décision. La circonstance qu'un appel serait en cours contre l'arrêté du 4 mars 2020 est sans incidence sur sa légalité. 10. Si le requérant fait valoir qu'il réside à Paris, il est constant qu'il est seulement hébergé chez son oncle. Par ailleurs, il ne peut légitimement se prévaloir d'une activité salariée exercée illégalement. Dès lors, en l'obligeant à résider dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand, où il se trouvait en situation irrégulière au moment de son interpellation, pour une durée de quarante-cinq jours, et alors que cette mesure n'est nécessitée que parce que le requérant s'oppose à son retour en Tunisie, la décision d'assignation ne porte pas une atteinte grave et disproportionnée à sa vie privée et familiale. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés en litige. Par suite les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur les frais du litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025. La magistrate désignée, N. LUYCKX La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 février 2025
Référence
DTA_2500310_20250221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel