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TA86 · étrangers JU — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2500310_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 7 et 21 février 2025, M. A B, représenté par Me Lapeyrere, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet de la Vienne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de produire le procès-verbal de son interpellation du 14 janvier 2025 ainsi que le certificat médical établi le même jour par l'unité médico-judiciaire ;
3°) de transmettre au tribunal judiciaire de Poitiers une question préjudicielle sur la légalité de ce procès-verbal d'interpellation et de sursoir à statuer dans l'attente de la décision à rendre ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros à verser à son conseil.
Il soutient que :
- sa requête est recevable car il lui a été indiqué lors de la notification qu'il pouvait former un recours contre la décision contestée dans un délai de deux mois ;
- la décision contestée doit être annulée en conséquence de l'irrégularité du contrôle d'identité qui a donné lieu à son interpellation ; cette irrégularité ne peut être constatée que par le tribunal judiciaire, ce qui justifie une question préjudicielle en application de l'article R. 771-2 du code de justice administrative ;
- il ne peut pas se conformer aux obligations de présentation mises à sa charge par l'arrêté contesté car il s'est fracturé la cheville à l'occasion d'un accident de la circulation survenu le 14 janvier 2025 ; une ITT de 45 jours lui a été prescrite en conséquence ; les modalités de son assignation à résidence sont donc entachées d'une erreur d'appréciation ;
- il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement car il souffre d'une hypertension artérielle grave, en cous d'investigation, qui y fait obstacle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive car la décision contestée a été notifiée à M. B le 30 janvier 2025 ;
- les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme C, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C ;
- les observations de Me Lapeyrere, représentant M. B, présent à l'audience, qui reprend ses moyens et conclusions et précise que M. B va déposer une demande de réexamen de sa demande d'asile sur la base d'une pièce nouvelle ; que rien dans son comportement ne justifiait son interpellation par les services de gendarmerie ; que son état de santé ne permet ni son placement en rétention, ni son éloignement ; qu'il ne comprend pas bien le français et que les documents qui lui ont été remis lors de la notification de la décision attaquée, sans la présence physique d'un interprète, indique qu'il peut faire un recours dans un délai de deux mois.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant nigérian né en 1987, déclare être entré sur le territoire français en décembre 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 11 octobre 2023 et, par un arrêté du 24 novembre suivant, la préfète de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. B a été interpellé par les services de gendarmerie le 14 janvier 2025 et, par un arrêté du 29 janvier 2025, dont il demande l'annulation, le préfet de la Vienne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (). ". Selon l'article L. 732-8 du même code : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. / Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. Lorsqu'elle a été notifiée après la décision d'éloignement, elle peut être contestée alors même que la légalité de la décision d'éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. ". Aux termes de l'article L. 921-1 de ce code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours. ".
3. Il ressort des pièces du dossier et des déclarations faites à l'audience que l'arrêté contesté a été notifié à M. B le 30 janvier 2025 à 10h30, avec l'assistance par téléphone de son avocat, qui a servi d'interprète. Or, le présent recours n'a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Poitiers que le 7 février 2025, soit après l'expiration du délai de sept jours prévu par les dispositions citées au point précédent de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision comportait la mention des voies et délais de recours devant le tribunal et, si le requérant fait valoir qu'elle indique également qu'un recours gracieux ou hiérarchique peut-être exercé dans un délai de deux mois, l'existence de cette mention ne saurait être regardée comme ayant été de nature à l'induire en erreur, quand bien même il ne sait pas lire le français et n'a pas bénéficié de la présence physique d'un interprète.
4. Il résulte de ce qui précède qu'ainsi que le fait valoir le préfet de la Vienne, la requête de M. B est tardive et ne peut, par suite, qu'être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La magistrate désignée,
signé
I. C
La greffière d'audience,
signé
T.H.L. GILBERT
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLETAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers JU
- Formation
- étrangers JU
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2500310_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel