TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2500312_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, Mme C H B épouse G, représentée par Me Grenier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, en date du 30 décembre 2024, par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, avec droit au travail, dans les huit jours suivant la notification de l'ordonnance à venir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée la place dans l'impossibilité de poursuivre son activité professionnelle et donc de subvenir aux besoins de ses deux filles mineures ; - il est fait état, à titre principal, de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité interne de la décision attaquée, laquelle : •méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; •est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; •est entachée d'inexactitude matérielle des faits concernant la contribution du père de sa fille française à l'entretien et à l'éducation de celle-ci ; •a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est fait état, à titre subsidiaire, d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité externe de la décision attaquée, laquelle a été prise sans qu'elle ait été invitée à compléter son dossier, en méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2025, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence alléguée n'est pas démontrée ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet : •l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration n'est applicable à la procédure de demande de titre de séjour, de sorte qu'il est inutilement argué de sa méconnaissance ; •la décision attaquée procède d'un examen complet de la situation de Mme B et est exempte de toute inexactitude matérielle ; •cette décision ne méconnaît pas les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; •elle ne méconnaît pas davantage l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, non plus que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Mme B épouse G a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2500313, enregistrée le 30 janvier 2025. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience : - le rapport de M. Zupan, juge des référés ; - les observations de Me Grenier, pour Mme B, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire introductif d'instance, y ajoutant que le refus de séjour contesté est entaché d'erreur de droit au regard de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'impose pas que la contribution du parent français à l'entretien et à l'éducation de l'enfant remonte à la naissance de celui-ci ou à plus de deux ans ; - les observations de Mme E, représentant le préfet de la Côte-d'Or, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été différée à 15 heures le 12 février 2025, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse G, née en 1984 et de nationalité congolaise, est entrée en France en mars 2024 munie d'un visa de court séjour, accompagnée de ses deux filles mineures, J I G D, également de nationalité congolaise, née à Brazzaville le 10 juin 2012 de son mariage avec M. G, et Henrye Constance F, quant à elle de nationalité française, née à Brazzaville le 27 décembre 2017 de sa relation avec un ressortissant français, M. A F. Elle a sollicité un titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité de mère d'un enfant français. Par un arrêté du 30 janvier 2025, le préfet de la Côte-d'Or lui en a refusé la délivrance et lui a assigné l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en désignant le pays à destination duquel, passé ce délai, elle pourrait être renvoyée d'office. Mme B épouse G demande au juge des référés de suspendre l'exécution du refus de titre de séjour contenu dans cet arrêté préfectoral. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction aucun des moyens susvisés, invoqués par Mme B épouse G n'apparaît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées. Doivent l'être également, par voie de conséquence, les conclusions en injonction dont elles sont assorties. 4. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au conseil de Mme B épouse G la somme réclamée en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le préfet de la Côte-d'Or, qui ne justifie d'ailleurs pas avoir exposé, pour les besoins de l'instance, des dépenses excédant les charges de fonctionnement normales de ses services. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B épouse G est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet de la Côte-d'Or tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C H B épouse G et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Fait à Dijon, le 13 février 2025. Le président du tribunal, juge des référés, David Zupan La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2113 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500312_20250213
TA389 avril 2026
ORTA_2500313_20260409Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2500312_20250213
Données disponibles
- Texte intégral