TA677ème chambre7ème chambre
TA67 · 7ème chambre — 26 juin 2025
- ECLI
- DTA_2500312_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Elmrini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 mai 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Mme B soutient que : - le refus de titre de séjour est illégal au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pouget-Vitale a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante angolaise née en 1976, est entrée en France en 2018 selon ses déclarations. Après y avoir sollicité l'asile en vain, elle a demandé son admission au séjour le 17 août 2023 en se prévalant de son état de santé. Par l'arrêté attaqué du 29 mai 2024, la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. " 3. Mme B souffre d'un diabète de type 2 nécessitant des soins. Toutefois, les deux certificats médicaux qu'elle produit, qui attestent que la requérante est suivie médicalement et traitée par antidiabétiques oraux et insuline, n'indiquent aucunement que les soins nécessaires à son état de santé ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine, ni qu'elle serait dans l'impossibilité de voyager du fait de sa situation sanitaire. Ainsi, et alors que le refus de titre de séjour a été pris au vu de l'avis du 25 janvier 2024 du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, qui a estimé qu'elle pouvait effectivement bénéficier en Angola d'un traitement approprié et qu'elle pouvait voyager vers ce pays sans risque, la requérante n'établit pas que le refus de titre de séjour en litige aurait été pris en méconnaissance des dispositions citées au point précédent. 4. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requérante doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Elmrini et au préfet du Bas-Rhin. Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Pouget-Vitale, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, Mme Perabo Bonnet, première conseillère, M. Latieule, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 juin 2025. Le rapporteur, faisant fonction de président V. POUGET-VITALELa première conseillère, L. PERABO BONNET Le greffier, J. Brosé La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2500312
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 26 juin 2025
Référence
DTA_2500312_20250626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel