TA694ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 4ème chambre — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2500313_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025 et des pièces enregistrées le 3 février 2025, Mme B C A, représentée par Me Deme, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de la munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : s'agissant du refus de titre de séjour : - la décision méconnait les stipulations de l'article 2.2 de l'accord franco-gabonais ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre séjour ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement signé à Libreville le 5 juillet 2007 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Clément a été entendu, au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante gabonnaise née le 9 mars 1992, est entrée en France le 31 octobre 2022 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Elle a bénéficié de titre de séjour " étudiant " jusqu'au 18 octobre 2024. Elle a demandé le 1er août 2024 un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 2.2 de l'accord franco-gabonais et par les décisions attaquées du 13 décembre 2024, la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d'office. 2. En premier lieu aux termes de l'article 2.2 de l'accord franco-gabonais du 5 juillet 2007, entré en vigueur le 1er septembre 2008 et complétant la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 : " Une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de neuf mois renouvelable une fois est délivrée au ressortissant gabonais qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à la licence professionnelle ou à un diplôme au moins équivalent au master, souhaite compléter sa formation par une première expérience professionnelle. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et, le cas échéant, à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération au moins égale à une fois et demie la rémunération mensuelle minimale en vigueur en France. A l'issue de la période de validité de l'autorisation provisoire de séjour, l'intéressé pourvu d'un emploi ou titulaire d'une promesse d'embauche, satisfaisant aux conditions ci-dessus, est autorisé à séjourner en France pour l'exercice de son activité professionnelle, sans que soit prise en considération la situation de l'emploi ". 3. Si Mme A soutient que le diplôme qu'elle a obtenu entre dans le champ des stipulations précitées, il ressort des pièces du dossier que celle-ci a obtenu un titre de niveau 6 " responsable de clientèle Banque Finance Assurance " délivré par le centre de formation IFC Montpellier dont il n'est pas établi qu'il correspond à une licence professionnelle au sens de ces stipulations. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 5. Alors que la demande de titre de séjour de la requérante est fondée sur les stipulations précitées, la requérante, entrée récemment en France alors que son fils âgé de douze ans réside au Gabon, en dépit de son insertion professionnelle, n'est pas fondée à soutenir que la décision a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En l'absence d'argumentation spécifique, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de la requérante doit également être écarté. 6. En troisième lieu, les moyens invoqués à l'encontre de la décision lui refusant un titre de séjour ayant été écartés, Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5, en absence d'argumentation particulière relative à cette décision, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante. 8. Il résulte de tout ce qui précède les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction, d'astreinte et tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Duca, première conseillère, Mme Viallet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025. Le président, M. Clément L'assesseure la plus ancienne, A. Duca Le greffier, J. Billot La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2500313_20250218