TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500314_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Couderc, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions implicites nées du silence gardé par la préfète du Rhône sur ses demandes, déposées en 2023 tendant à la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle et de renouvellement de sa carte de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de le munir dans le délai de quinze jours d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler renouvelable jusqu'à la décision qui sera prise ; 3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre il se trouve en situation précaire ; ses récépissés ne sont pas renouvelés de façon continue ; - il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions implicites dès lors que : * elle est entachée d'un défaut de motivation, la préfète du Rhône n'ayant pas communiqué les motifs de son refus malgré une demande en ce sens ; * la décision portant refus de délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle méconnaît les dispositions des articles L. 433-4 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; * la décision portant refus de renouvellement de sa carte de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; La préfète du Rhône a produit des pièces enregistrées le 23 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d'audience, Mme Rizzato a lu son rapport et entendu les observations de Me Lefevre qui indique maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et s'en rapporter à ses écritures pour le reste. La préfète du Rhône n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 2. Il résulte de l'instruction que le 23 janvier 2025, en cours d'instance, la préfète du Rhône a décidé de délivrer à M. B la carte de séjour pluriannuelle qu'il sollicitait, ce titre étant valable du 23 janvier 2025 au 22 janvier 2027. Cette décision ayant nécessairement pour effet d'abroger le refus implicite préalablement opposé au requérant, les conclusions tendant à la suspension de cette décision ont perdu leur objet, quand bien même ce document n'a pas encore été remis au requérant. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 29 janvier 2025. La juge des référés, C. Rizzato La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2500314
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Chronologie de l'affaire
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TA6929 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
DTA_2500314_20250129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel