TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 26 février 2025
- ECLI
- DTA_2500314_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°) Par une requête enregistrée le 3 février 2025 sous le numéro 2400314, Mme A D, représentée par Me Mountap Mounbain, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté 6 janvier 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l'a assignée à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours ; 2°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Me Mountap Mounbain en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté en litige a été édicté par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - le préfet du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle dès lors que sa famille réside en France, qu'elle est enceinte et qu'elle vit en concubinage ; - elle ne constitue pas une menace à l'ordre public. Par un mémoire en défense enregistré 20 février 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II°) Par une requête enregistrée le 3 février 2025 sous le numéro 2400315, Mme A D, représentée par Me Mountap Mounbain, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté 6 janvier 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile ; 2°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Me Mountap Mounbain en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté en litige a été édicté par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - le préfet du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle dès lors que sa famille réside en France, qu'elle est enceinte et qu'elle vit en concubinage ; - elle ne constitue pas une menace à l'ordre public. Par un mémoire en défense enregistré 20 février 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement (métropole) ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Henriot, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Henriot, Magistrat désigné, ; - et les observations de Mme D, s'exprimant en arabe par l'intermédiaire d'un interprète, qui a indiqué qu'elle souhaite demeurer en France car elle n'a pas été convenablement été prise en charge par les services de la Croix Rouge en Espagne, qu'elle y a été hébergée dans un hôtel, qu'elle est accompagnée à l'audience par un ami, sans autre précision sur sa relation avec cette personne, et que l'un de ses frères réside à Lyon, mais qu'elle ne l'a contacté que par téléphone. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées sont relatives à la situation d'une même requérante et présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Mme D, ressortissante soudanaise née le 1er janvier 2001, a déposé une demande d'asile auprès du guichet unique de la Marne le 31 octobre 2024. Par un arrêté du 6 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile. Par un second arrêté du même jour, le préfet du Bas-Rhin l'a assignée à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours. Mme D demande au tribunal l'annulation de ces deux arrêtés. 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les demandes de la requérante, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 4. Les arrêtés du 6 janvier 2025 sont signés par Mme B C, cheffe du pôle régional Dublin de la préfecture, à laquelle le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin a, par un arrêté du 28 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégué sa signature à l'effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". 6. Les arrêtés en litige mentionnent les textes sur le fondement desquels ils ont été édictés et les éléments de fait en considération desquels ils sont intervenus. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 7. Il ne ressort ni de la motivation des attaqués, ni des autres pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin aurait omis de procéder à un examen complet de la situation personnelle de la requérante. 8. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, qui a déposé une demande d'asile le 31 octobre 2024 dans le département de la Marne, ne réside en France que depuis quelques mois. Si elle allègue vivre en concubinage elle ne l'établit pas et n'expose aucune précision sur la situation de son prétendu concubin, alors qu'il résulte de l'attestation de demande d'asile qui lui a été délivrée le 31 octobre 2024 qu'elle a déclaré être célibataire. Elle n'établit pas davantage la réalité de la présence de membres de sa famille sur le territoire français. Si elle soutient que l'un de ses frères réside en France, à Lyon, elle a indiqué lors de l'audience qu'elle ne l'avait contacté que par téléphone. Dès lors, les arrêtés en litige ne portent pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de Mme D. En outre, si la requérante déclare être enceinte, elle n'établit pas que son état, sur lequel elle n'apporte aucune précision, ferait obstacle à ce que sa demande d'asile soit instruite par les autorités espagnoles. Par suite, le préfet du Bas-Rhin n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard de la situation de la requérante. 10. Les arrêtés en litige ne sont pas motivés par le fait que Mme D constituerait une menace à l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de ce qu'aucune menace à l'ordre publique n'est caractérisée est inopérant. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme D doivent être rejetées, y compris celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025. Le magistrat désigné, Signé J. HENRIOTLa greffière, Signé S. VICENTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour copie conforme Châlons-en-Champagne le 26/02/2025 La Greffière Signé S. VICENTE N°s 2500314 et 2500315
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TA5126 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 26 février 2025
Référence
DTA_2500314_20250226
Données disponibles
- Texte intégral