TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 28 mars 2025
- ECLI
- DTA_2500314_20250328
- Date
- 28 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, M. B A, représenté par Me Hoarau, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 9 décembre 2024 par laquelle la commission de discipline du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a infligé une interdiction de 18 mois d'activité de sécurité et de surveillance ainsi qu'une pénalité financière de 5 000 euros ; 2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui restituer, à titre provisoire, sa carte professionnelle dans un délai de trois jours et de publier sur son site internet son autorisation d'exercer, sous astreinte journalière de 1 000 euros à compter de la mise à disposition de l'ordonnance ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 3 00 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation financière, dès lors qu'il est l'unique associé de la société et n'a pas d'autre profession et de ressource financière et qu'il est en charge de famille avec un enfant en bas-âge ; - elle porte également atteinte à la confiance des clients envers lui et sa société ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui est entachée, d'insuffisance de motivation, d'erreur de fait, d'erreur d'appréciation, de vice de procédure en ce qu'il n'a pas été informé de son droit de se taire lors de la procédure de contrôle et devant la commission de discipline. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2025, le conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête enregistrée le 19 février 2025 sous le n°2500260 par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté susmentionné. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 mars 2025 à 11 heures, tenue en présence de Mme Poinambalom, greffière d'audience : - le rapport de M. Bauzerand, juge des référés ; - les observations de Me Hoareau, pour le requérant, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Nativel, substituant Me Claisse, pour le directeur du conseil national des activités privées de sécurité, qui confirme les écritures en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Au mois d'avril 2023 M. B A a créé sa société dans le domaine de la sécurité d'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, sous l'enseigne DSP Sécurité. Un contrôle a eu lieu au siège de l'entreprise le 6 décembre 2023 et le compte rendu de cette visite a été communiqué à DSP Sécurité le 18 décembre 2023. Par une lettre en date du 29 mars 2024, la direction des opérations de la délégation territoriale sud du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a informé M. A qu'à la suite des différents manquements constatés une procédure disciplinaire était envisagée à son encontre et qu'il était invité à présenter ses observations écrites. Par un nouveau courrier en date du 23 octobre 2024, M. A a été informé qu'il serait entendu le 14 novembre 2024 devant la commission de discipline et qu'il était invité à présenter ses observations. Par une décision du 9 décembre 2024, la commission de discipline a infligé à M. A une sanction de 18 mois d'interdiction d'exercice de toute activité de sécurité et d'une pénalité financière d'un montant de 5 000 euros. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi en application de l'article L 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision et d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui restituer, à titre provisoire, sa carte professionnelle dans un délai de trois jours à compter de la mise à disposition de l'ordonnance et de publier sur son site internet son autorisation d'exercer, sous astreinte journalière de 1 000 euros à compter de la mise à disposition de l'ordonnance. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire, écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L 521-1 et L 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. A, tels que visés ci-dessus, n'est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, les conclusions de la requête doivent être rejetées, ensemble les conclusions à fin d'injonction et celles formées au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative, dès lors que le CNAPS n'est pas la partie perdante. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au directeur du conseil national des activités privées de sécurité et au préfet de La Réunion. Fait à Saint-Denis le 28 mars 2025. Le juge des référés, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 28 mars 2025
Référence
DTA_2500314_20250328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel