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TA76 · POLE URGENCES — 12 mai 2026
- ECLI
- DTA_2500315_20260512
- Date
- 12 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 janvier et 17 mars 2025, M. B..., représenté par Me Samson, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision du 13 janvier 2025 par laquelle le préfet d’Eure et Loir a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée, l’article L.413-14-1 du cote de la route n’est pas mentionné, aucun motif de fait n’est mentionné
;
- la décision est entachée d’un détournement de procédure, l’administration, en l’absence de situation d’urgence, a voulu s’affranchir de l’obligation de respecter les droits de la défense.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 mars et 18 mars 2025, le Préfet d’Eure et Loir conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A... en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience, M. A... a présenté son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 janvier 2025 à 15h55, l’escadron départemental de sécurité routière de la gendarmerie nationale a intercepté M. B... alors qu’il circulait à 151 km/h à Sancheville (Eure et Loir) sur la route départementale 935, sur laquelle la vitesse est limitée à 80 km/h. Le permis de conduire de M. B..., qui a reconnu les faits, a fait l’objet d’une rétention administrative et son véhicule d’une réquisition. Par la décision contestée édictée du 13 janvier 2025, à 11 heures, le préfet d’Eure et Loir a suspendu la validité du permis de conduire de M. B... pour une durée de six mois.
2. Aux termes de l’article L 224-2 du code de la route : « I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (…) 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ; (…). II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d'accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en cas de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2. III.-A défaut de décision de suspension dans le délai prévu au premier alinéa du I du présent article, le permis de conduire est remis à la disposition de l'intéressé, sans préjudice de l'application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9. »
3. En premier lieu, lieu aux termes de l’article L. 211‑2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211‑5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. La décision attaquée, qui vise notamment les dispositions des articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de la route, indique que M. B... a fait l’objet le 10 janvier 2025 d’une mesure de rétention de son permis de conduire à 15h55, pour avoir circulé à 151 km/h sur une voie sur laquelle la vitesse autorisée est limitée à 80 km/h. Par suite, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée et le moyen soulevé doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211‑2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 121‑2 du même code dispose que : « Les dispositions de l'article L. 121‑1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; (…) ».
6. La décision par laquelle un préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route est une décision individuelle défavorable qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. En l’absence d’une procédure contradictoire particulière organisée par les textes, le préfet doit se conformer aux dispositions des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, en informant le conducteur de son intention de suspendre son permis de conduire et de la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations dans les conditions prévues par ces dispositions. Le préfet ne peut légalement se dispenser de cette formalité, en raison d’une situation d’urgence, que s’il apparaît, eu égard au comportement du conducteur, que le fait de différer la suspension de son permis pendant le temps nécessaire à l’accomplissement de la procédure contradictoire créerait des risques graves pour lui-même ou pour les tiers.
7. S’il est constant que le préfet n’a pas sollicité les observations de M. B... avant de prendre la décision en litige, il ressort toutefois des pièces du dossier que le comportement du requérant, du fait du dépassement de la vitesse maximale autorisée de 40 km/h ou plus, en l’espèce 71 km/h, présentait un danger important pour lui-même et pour autrui. Eu égard au délai de 72 heures laissé au préfet pour prononcer la suspension du permis de conduire et à la gravité de l’infraction commise par l’intéressé, le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, entaché sa décision d’irrégularité ou de détournement de pouvoir en suspendant le permis de conduire de l’intéressé, sans l’avoir préalablement mis à même de présenter des observations dans les conditions prévues par les dispositions précitées des articles L. 121-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Sur l’application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
9. Compte tenu des moyens invoqués par M. B..., et en particulier celui tiré de « l’absence de danger réel de l’infraction » qu’il a commise, l’absence de bonne foi du requérant est avérée. Sa requête présente dès lors un caractère abusif. Il y a en l’espèce lieu de condamner M. B... à payer une amende de 2 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... est condamné à payer une amende de 2 000 euros au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... et au préfet d'Eure-et-Loir et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Maritime (pour le recouvrement de l’amende pour recours abusif).
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
H. A...
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure et Loir et au préfet de la Seine-Maritime chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- POLE URGENCES
- Formation
- POLE URGENCES
- Date
- 12 mai 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2500315_20260512
Données disponibles
- Texte intégral