TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2500316_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 janvier et 3 février 2025, M. C A, représenté par Me Moulin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'arrêté du 13 janvier 2025 l'assignant à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été signé par une autorité incompétente ; - le préfet a méconnu son droit à une procédure contradictoire ; - il est insuffisamment motivé ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de vérification de son droit au séjour ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision de refus de délai de départ volontaire méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision d'interdiction de retour est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté d'assignation à résidence est illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gosselin, - les observations de Me Moulin, représentant M. A, qui se désiste du moyen tiré de l'incompétence et reprend ses écritures en insistant sur le fait qu'il est parent d'enfant français et que sa demande de titre a été clôturée alors qu'il n'avait pas reçu de demande de pièces complémentaire, qu'il assume ses obligations vis-à-vis de sa fille, - les observations de M. B, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine, - et les explications de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. M. A ne justifiant pas avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la légalité des arrêtés : 2. M. A, de nationalité guinéenne, est entré irrégulièrement en France en mars 2017 selon sa déclaration et a demandé l'asile. Par décision du 29 décembre 2017, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par décision du 19 septembre 2018, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 8 juin 2021 à laquelle il n'a pas déféré. Constatant que la demande d'asile de l'intéressé avait été rejetée, qu'il ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français et qu'il n'était pas titulaire d'un titre de séjour, le préfet d'Ille-et-Vilaine pouvait légalement prendre, par décision du 13 janvier 2025 et sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. A. 3. L'arrêté vise le 4° de l'article L. 611-1 et les articles L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l'intéressé, notamment les circonstances que sa demande d'asile a été rejetée, qu'il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, et qu'il ne dispose pas d'un titre de séjour en cours de validité. Le préfet indique que l'intéressé présente un risque de soustraction à la mesure d'éloignement du fait de son de son refus de regagner son pays d'origine, de sa soustraction à une précédente mesure d'éloignement et de l'absence de garanties de représentation suffisantes justifiant l'absence de délai de départ. Il indique également l'absence de justification de l'ancienneté de son séjour, l'absence de lien avec la France, la précédente obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet, l'absence de menace à l'ordre public et l'absence de circonstances humanitaires. Le préfet indique également que M. A n'établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d'origine, L'arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, durant son audition par la police le 13 janvier 2023, a été interrogé sur sa situation administrative et sur la perspective de l'intervention d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français A cette occasion, il a pu préciser à l'administration les éléments de sa situation, de sa vie familiale et de ses attaches dans son pays d'origine avant que ne soit prise la décision d'éloignement attaquée. Le droit de l'intéressé d'être entendu a donc été respecté. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est () édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ". 6. Il résulte de la lecture même de l'arrêté que le préfet a pris en compte la durée de la présence en France de M. A et la nature de ses liens avec la France en notant sa séparation de la mère de son enfant et l'absence de contribution à l'entretien et l'éducation de cet enfant. Le préfet a également noté que l'intéressé n'avait pas complété sa demande de titre de séjour en tant que parent d'enfant français qui a donc été clôturée. Il a examiné la situation de santé de l'intéressé en notant qu'il indique souffrir des cervicales sans apporter d'élément médical sur ce point ni présenter de demande de titre de séjour en raison de son état de santé. Il a donc examiné, contrairement à ce que soutient M. A, si cette situation pouvait être regardée comme des considérations humanitaires et si elle pouvait justifier son droit au séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur de droit doit donc être écarté. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2017. Il est séparé de la mère de son enfant et déclare ne pas voir son enfant. S'il indique avoir un frère et une sœur en France, il n'établit pas l'intensité de ces attaches. Il ne fait valoir aucune autre attache en France et n'établit pas ne plus en avoir dans son pays d'origine où il a résidé l'essentiel de sa vie et où résident sa mère et ses sœurs. Dans ces conditions, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Pour les mêmes motifs, et même s'il fait état de sa présence à une consultation PMI en juillet 2023 et d'une décision du juge des affaires familiales lui permettant un droit de visite médiatise postérieurement à l'arrêté attaqué, le préfet n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 10. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne réside pas avec son enfant et, en se bornant à produire des témoignages de ses proches qui ne présentent pas de valeur probante en l'espèce, ainsi que quelques factures d'achat de lait infantile mentionnant un règlement en espèce et pour certaines par carte bancaire en 2023, mais aucun élément pour 2024, il n'établit pas participer à l'entretien et l'éducation de cet enfant dans les conditions prévues au code civil, alors qu'il déclare début 2025 ne pas voir sa fille depuis un an. Dans ces conditions, M. A n'établit pas que le préfet aurait porté une insuffisante attention à l'intérêt supérieur de son enfant. Le moyen tiré la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 13. En se bornant à rappeler les conditions légales dans lesquelles le délai de départ volontaire est accordé, M. A, qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n'a pas déféré et qui a indiqué ne pas vouloir repartir dans son pays d'origine et enfin qui ne présente pas de garantie de représentation, n'établit pas que le préfet aurait méconnu l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision d'interdiction de retour devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. () ". 16. M. A ne fait état d'aucun élément susceptible d'être regardé comme des circonstances humanitaires. Par ailleurs, si l'intéressé est entré en France en 2017, il s'y est maintenu en dépit d'une obligation de quitter le territoire français prise en 2021. Il est séparé de la mère de cet enfant et, ainsi qu'il vient d'être dit, ne participe pas à l'entretien et l'éducation de cet enfant et n'établit pas l'existence de liens particuliers en France. Dans ces conditions, même si l'intéressé ne représente pas une menace pour l'ordre public, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en prenant la mesure ni d'erreur manifeste d'appréciation en fixant à un an la durée de cette interdiction de retour. 17. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que l'arrêté portant assignation à résidence devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 13 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence. Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A présentées sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : M. A n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. Le magistrat désigné, signé O. GosselinLe greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2500316_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel