TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 27 mai 2025
- ECLI
- DTA_2500316_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2025, M. B A, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et durant ce délai, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Dravigny, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renoncement à l'aide juridictionnelle. M. A soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'est pas établi que le médecin qui a rédigé le rapport n'a pas siégé au sein du collège des médecins qui a rendu l'avis ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; S'agissant de la décision portant fixation du délai de départ volontaire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision portant fixation du pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Goyer-Tholon, conseillère, a donné lecture de son rapport. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant kosovare né le 19 février 1999, est entré en France le 10 avril 2024 et a déposé une demande d'asile, qui a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Il a ensuite sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 26 novembre 2024, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". 3. En l'espèce, le requérant se prévaut de la circonstance que la pathologie dont il est atteint nécessite un traitement contre la douleur, qui lui est indispensable, et que ce traitement n'est pas disponible au Kosovo. Toutefois, il ressort de l'avis de l'office français de l'immigration et de l'intégration du 2 octobre 2024 produit par le préfet, que si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale, son défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut voyager sans risque vers son pays d'origine. A cet égard, la seule attestation non traduite en langue française produite par le requérant ne saurait démontrer qu'il ne pourrait bénéficier d'un suivi médical adapté au Kosovo. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la rédaction de l'arrêté attaqué, qui rappelle notamment le parcours de l'intéressé, la circonstance qu'il n'est pas dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine, ainsi que son absence d'insertion professionnelle et son arrivée récente en France, que le préfet du Doubs a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Dès lors, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation de l'intéressé est, en l'espèce, sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est présent sur le territoire français depuis 2024, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales et sociales dans son pays d'origine, et qu'il ne justifie d'aucune insertion professionnelle. Dans ces conditions, le préfet du Doubs n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen soulevé en ce sens doit par conséquent être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes des articles R. 425-11 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris pour l'application de l'article L. 425-9, l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'OFII est émis au vu, notamment, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office, lequel ne siège pas au sein du collège. Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. ". Enfin, aux termes de l'article 6 de ce même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été édictée en prenant en compte l'avis émis par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration le 2 octobre 2024, qui est produit dans le cadre de la présente instance par le préfet du Doubs. Il ressort des pièces du dossier que cet avis a été émis de façon collégiale au regard du rapport médical sur l'état de santé du requérant, établi par un médecin qui n'a pas siégé lors de la séance du collège de médecins. Par suite, le vice de procédure soulevé en ce sens doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Le requérant n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la légalité des décisions portant fixation du délai de départ volontaire et du pays de destination : 9. Le requérant n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception à l'encontre des décisions portant fixation du délai de départ volontaire et du pays de destination. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Doubs et à Me Dravigny. Délibéré après l'audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Michel, présidente ; - Mme Goyer-Tholon, conseillère ; - Mme Kiefer, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025. La rapporteure, C. Goyer-Tholon La présidente, F. MichelLa greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 27 mai 2025
Référence
DTA_2500316_20250527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel