TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500317_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2025, Mme B C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, si son dossier est complet, de lui délivrer alors un récépissé. Elle soutient qu'elle a déposé le 24 octobre 2024 une demande de renouvellement de son titre de séjour mention salarié et n'a toujours aucun rendez-vous, malgré plusieurs relances de sa part ; alors qu'elle est en contrat à durée indéterminée, son employeur l'a informée qu'elle serait licenciée si elle ne peut justifier de la régularité de son séjour à compter du 20 février 2025, date d'expiration de son précédent titre de séjour ; elle risque alors de ne pouvoir subvenir aux besoins de sa famille et d'être expulsée ; la mesure est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a produit aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. Anticipant sur la possibilité qu'aucun rendez-vous ne lui soit fixé avant l'expiration, le 20 février 2025, de son titre de séjour mention salarié, dont elle a demandé le renouvellement, Mme C, ressortissante russe, demande au juge des référés d'enjoindre à la préfète du Rhône de la convoquer en préfecture en vue du dépôt de sa demande. Toutefois, et à la date de la présente ordonnance, Mme C ne justifie ni qu'il y ait urgence à ordonner la mesure sollicitée, dès lors qu'elle est encore, pendant quelques semaines, en séjour régulier sur le territoire français, ni qu'une telle mesure serait utile, eu égard à la circonstance que la préfecture dispose encore d'un délai suffisant pour fixer un rendez-vous à cette fin en temps utile. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 28 janvier 2025. Le juge des référés, T. A La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2500317_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA