TA25Tribunal Administratif de BesançonSatisfaction Totale
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 5 mars 2025
- ECLI
- DTA_2500319_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, le préfet de la Haute-Saône demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de Mme A C et de ses trois enfants du logement sis 2 rue de Lorraine à Gray - appartement 34 ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique ; 3°) d'autoriser le préfet à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du contre d'accueil afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme A C, à défaut pour cette dernière de les avoir emportés. Le préfet de la Haute-Saône soutient que : - Mme C, son fils et les enfants dont elle déclare avoir la garde sont accueillis depuis le 12 septembre 2019 au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile de Gray et s'y maintiennent indûment depuis mars 2023, en dépit du rejet définitif de sa demande d'asile et des mises en demeure de quitter les lieux qui lui ont été notifiées les 22 avril 2024, 18 octobre 2024 et 25 janvier 2025 ; - la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et présente le caractère d'utilité et d'urgence requis compte tenu de la situation d'hébergement des demandeurs d'asile, en particulier du nombre de demandes non satisfaites, le maintien de Mme C dans le lieu d'hébergement faisant obstacle au bon fonctionnement du service public d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile. La requête a été régulièrement communiquée à Mme C qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 5 mars 2025 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, Mme B a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées, et a prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Haute-Saône demande au juge des référés d'ordonner l'expulsion de Mme A C et de ses enfants sans délai du lieu d'hébergement qu'ils occupent au centre d'accueil des demandeurs d'asile de Gray, au besoin avec le concours de la force publique, ainsi qu'à l'évacuation de leurs biens mobiliers. 2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 du même code dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". Aux termes, par ailleurs, de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme C, de nationalité camerounaise, a été accueillie avec ses enfants dans une structure d'accueil pour demandeurs d'asile située au 2 rue de Lorraine à Gray (70) et gérée pour le compte de l'état par l'association d'hygiène sociale de Franche-Comté. Sa demande d'asile, ainsi d'ailleurs que celle de sa fille majeure Mme D, a été définitivement rejetée par une décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 22 avril 2022. Une demande de réexamen présentée auprès de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides le 21 mars 2023 a été jugée irrecevable le 22 mars 2023. La légalité de l'arrêté en date du 12 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français sous 30 jours, assortie d'une interdiction de retour d'un an, a été confirmée par jugement du 3 juillet 2023, devenu définitif. 5. Mme C a été informée de la fin de sa prise en charge et des mises en demeure de libérer le logement lui ont été adressées les 15 avril 2024, 18 octobre 2024 puis 25 janvier 2025. Elle occupe ainsi sans droit ni titre le lieu d'hébergement situé à Gray, de sorte que la mesure sollicitée par le préfet de la Haute-Saône ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 6. En second lieu, la mesure sollicitée par le préfet de la Haute-Saône présente un caractère d'urgence et d'utilité dès lors que la libération du logement occupé par Mme C est nécessaire afin de permettre le bon fonctionnement du service public et de répondre au besoin des demandeurs d'asile bénéficiant des conditions matérielles d'accueil et qui sont en attente d'une place d'hébergement dans le département. De plus, l'intéressée n'a pas fait valoir de contestation sérieuse à l'encontre de la mesure sollicitée par le préfet de la Haute-Saône. Dans ces conditions, les moyens soulevés par ce dernier ne peuvent être qu'accueillis. 7. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu d'ordonner à Mme A C, ainsi qu'à tous les occupants de son chef, de quitter, sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance, le lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile occupé à Gray et, en cas d'inexécution de cette mesure, d'autoriser le préfet de la Haute-Saône à procéder à l'évacuation forcée des lieux, le cas échéant avec le concours de la force publique. Il y a lieu, en outre, d'autoriser le préfet à donner toutes instructions nécessaires à l'association d'hygiène sociale de Franche-Comté, gestionnaire des lieux, afin d'évacuer, aux frais des intéressés, les biens mobiliers éventuellement abandonnés sur place. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme A C et à ses enfants, ainsi qu'à tous occupants de son chef, de libérer sans délai suivant la notification de la présente ordonnance le logement qu'elle occupe situé au 2 rue de Lorraine à Gray - appartement 34, dans la structure d'hébergement pour demandeurs d'asile gérée par l'association d'hygiène sociale de Franche-Comté. Article 2 : Faute pour Mme C d'avoir volontairement quitté les lieux dans les conditions prescrites à l'article 1er, le préfet de la Haute-Saône pourra faire procéder à son expulsion par les moyens légaux de son choix, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : Le préfet de la Haute-Saône est en outre autorisé à donner toutes instructions utiles à l'association d'hygiène sociale de Franche-Comté à l'effet d'évacuer, aux frais de Mme C, les biens mobiliers éventuellement abandonnés sur place. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Saône et à Mme A C. Copie en sera adressée à l'office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Besançon, le 5 mars 2025. Le juge des référés, C. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2500319
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA255 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500319_20250305
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 mars 2025
Référence
DTA_2500319_20250305
Données disponibles
- Texte intégral