TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 3 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2500319_20250703
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025 sous le n° 2500319, M. F C, représenté par Me Snoeckx, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : - la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision est entachée d'une erreur de droit ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2025. II. Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, sous le n°2500320, Mme D B, représentée par Me Snoeckx, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : - la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision est entachée d'une erreur de droit ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2025. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Julien Iggert a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M C et Mme B, ressortissants kosovars, indiquent être entrés en France le 22 février 2024. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides par des décisions du 29 novembre 2024. Par deux arrêtés du 23 décembre 2024, le préfet de la Moselle a retiré leur attestation de demande d'asile, les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par deux requêtes qu'il convient de joindre pour y statuer par un seul jugement, M. C et Mme B demandent l'annulation de ces arrêtés. Sur les demandes d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Par deux décisions du 13 mars 2025, les requérants ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur leur demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire : 4. En premier lieu, par un arrêté du 17 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 28 octobre 2024, le préfet de la Moselle a donné délégation, à l'effet de signer l'ensemble des actes se rapportant aux matières relevant de la direction de l'immigration et de l'intégration, à l'exception de certaines mesures au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que M. E, signataire des décisions attaquées, ne dispose pas d'une délégation de signature doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Si les requérants évoquent des liens amicaux qu'ils ont noués en France, ils n'apportent toutefois aucun élément permettant de l'établir alors qu'ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine dans lequel ils ont résidé jusqu'à l'âge de 46 et 45 ans. Par ailleurs, les requérants sont présents en France depuis moins d'un an à la date de la décision attaquée. Enfin, si les requérants font valoir que les décisions litigieuses méconnaissent les stipulations précitées dès lors que Mme B a des problèmes de santé et a déposé une demande de titre de séjour, ils se bornent à produire une attestation de dépôt de demande de titre séjour du 7 janvier 2025, postérieure à la date des décisions attaquées. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet a porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a décidé de les obliger à quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit dès lors être écarté. Il y a lieu d'écarter, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des requérants. Sur les décisions fixant le pays de renvoi 7. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". 8. En l'espèce, les requérants soutiennent craindre de subir des traitements contraires aux dispositions et stipulations précitées en cas de retour dans leur pays d'origine. Toutefois, ils n'apportent aucun élément à l'appui de leurs allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Sur les décisions prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : 9. En premier lieu, les moyens dirigés contre les obligations de quitter le territoire français ayant été écartés, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'exception d'illégalité présenté à l'encontre des décisions prononçant une interdiction de retour sur le territoire français. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 11. Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont arrivés très récemment en France. La circonstance alléguée qu'ils ne représentent pas une menace pour l'ordre public et qu'ils n'ont jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement n'est pas de nature à établir qu'en adoptant à leur encontre les décisions contestées, le préfet de la Moselle, qui ne s'est pas cru à tort en situation de compétence liée, aurait commis une erreur de droit ou une erreur d'appréciation. Dès lors, ces moyens doivent être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C et Mme B tendant à l'annulation des décisions litigieuses du 23 décembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. C et Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F C, à Mme D B, à Me Snoeckx et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Mme Laetitia Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025. Le président-rapporteur, J. IGGERT L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, M. A Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2500319, 2500320
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
DTA_2500319_20250703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel