TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500320_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2025, Mme D A et M. B C demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le maire d'Ecully a refusé de délivrer à M. C un permis de détention pour un chien de deuxième catégorie. Ils soutiennent que : - cette décision préjudicie gravement à leur situation familiale et personnelle ; le refus de délivrance du permis de détention remet en question leur capacité à garder leur chien au sein de leur foyer et entraine pour eux des conséquences émotionnelles et matérielles importantes ; leur chien se trouve injustement stigmatisé alors qu'il est enregistré, identifié et régulièrement vacciné et qu'il n'a jamais présenté de dangerosité ou de comportements agressifs ; - l'urgence est caractérisée, dès lors que l'absence de permis de détention les expose à des sanctions sévères en cas de contrôle par les forces de l'ordre, y compris la confiscation de l'animal ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants : * la décision est insuffisamment motivée ; * ils disposent des éléments attestant du respect de la règlementation en vigueur pour la détention de leur chien, qui n'a jamais présenté de dangerosité ou de comportements agressifs ; * la décision est disproportionnée. La requête a été communiquée à la commune d'Ecully, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2500319 par laquelle Mme A et M. C demandent l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Clément, greffier d'audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de Mme A, requérante, qui a maintenu ses conclusions et moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A et M. C sont propriétaires d'un chien de race Rottweiler classé en catégorie 2. Ils demandent au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le maire d'Ecully a refusé de leur délivrer un permis de détention pour leur chien. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. Aux termes de l'article L. 211-14 du code rural et de la pêche maritime : " I.- () la détention des chiens mentionnés à l'article L. 211-12 est subordonnée à la délivrance d'un permis de détention par le maire de la commune où le propriétaire ou le détenteur de l'animal réside () / II.- La délivrance du permis de détention est subordonnée à la production : 1° De pièces justifiant : () / b) De la vaccination antirabique du chien en cours de validité () / 2° De l'évaluation comportementale prévue au II de l'article L. 211-13-1 () / Si les résultats de l'évaluation le justifient, le maire peut refuser la délivrance du permis de détention () ". Aux termes de l'article D. 211-3-2 de ce code : " Le vétérinaire en charge de l'évaluation comportementale classe le chien à l'un des quatre niveaux de risque de dangerosité suivants : Niveau 1 : le chien ne présente pas de risque particulier de dangerosité en dehors de ceux inhérents à l'espèce canine. Niveau 2 : le chien présente un risque de dangerosité faible pour certaines personnes ou dans certaines situations. Niveau 3 : le chien présente un risque de dangerosité critique pour certaines personnes ou dans certaines situations. Niveau 4 : le chien présente un risque de dangerosité élevé pour certaines personnes ou dans certaines situations. / Selon le niveau de classement du chien, le vétérinaire propose des mesures préventives visant à diminuer la dangerosité du chien évalué et émet des recommandations afin de limiter les contacts avec certaines personnes et les situations pouvant générer des risques () ". 4. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse. 5. Pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 novembre 2024, les requérants font valoir que ce refus les expose à un risque de sanctions voire de confiscation de leur animal, en cas de contrôle par les forces de l'ordre, comme le prévoient effectivement les dispositions du IV de l'article L. 211-14 du code rural et de la pêche maritime. Ainsi, eu égard aux effets de la décision, et alors qu'il résulte de l'instruction que leur chien, classé au niveau le plus faible de dangerosité, ne présente pas de risque particulier en dehors de ceux inhérents à son espèce, et qu'ainsi aucun intérêt public ne justifie le maintien de la mesure, la décision préjudicie de manière grave et immédiate à la situation des requérants. Dès lors, la condition d'urgence est remplie. 6. Le moyen invoqué par les requérants tiré de ce que la décision, non justifiée au regard du comportement de leur chien, est entachée d'une erreur d'appréciation apparaît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. 7. Les deux conditions requises par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies en l'espèce. Il y a lieu, dès lors, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 19 novembre 2024 du maire d'Ecully refusant de délivrer à M. C un permis de détention pour un chien de deuxième catégorie est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête tendant à l'annulation de cette décision. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et M. B C, ainsi qu'à la commune d'Ecully. Fait à Lyon, le 28 janvier 2025. Le juge des référés, T. Besse Le greffier, T. Clément La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA6928 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2500320_20250128
Données disponibles
- Texte intégral