TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500320_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 7 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le requérant fait valoir qu'il veut rester en France, dès lors qu'y résident son oncle et ses amis. Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que : - à titre principal, la requête méconnaît les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et est, par suite, irrecevable ; - à titre subsidiaire, les moyens de la requête de M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Prost, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Prost, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 10 janvier 1991, a demandé l'asile en France le 29 octobre 2024. Concomitamment à l'introduction de sa demande d'asile, la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que les empreintes de l'intéressé avaient été précédemment relevées par les autorités espagnoles. Une demande de prise en charge a, par conséquent, été adressée à ces autorités le 13 novembre 2024. Les autorités espagnoles ont fait connaître leur accord le 27 décembre 2024. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté, en date du 7 janvier 2025, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 3. M. A fait valoir que son oncle et des amis résident en France. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait révéler une atteinte à sa vie privée et familiale, dès lors qu'il est constant qu'il est arrivé très récemment en France, qu'il est célibataire et sans enfant à charge et ne produit aucune observation quant à la nature des liens qu'il aurait conservé avec son oncle résidant en France et l'intensité de ses relations amicales. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine ne saurait être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée familiale, au regard du but poursuivi par la décision en litige. 4. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté ainsi laissée à chaque Etat membre, par ces dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ". 5. Le requérant fait valoir qu'il souhaite se maintenir sur le territoire français. Toutefois, le règlement du 26 juin 2013 qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d'asile, ne leur permet toutefois pas de choisir, parmi les Etats membres, celui qui sera responsable de cet examen. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par le requérant ne sauraient suffire à déroger au critère de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 précité. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 janvier 2025. Le magistrat désigné, signé F.-X. Prost La greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2500320_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel