TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500321_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Samba, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers sollicitant un récépissé suite à une demande de renouvellement de carte de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant obtenir une attestation de prolongation d'instruction ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a tenté de contacter l'administration à de nombreuses reprises pour obtenir une attestation de prolongation d'instruction, sans succès ; elle est également remplie dès lors que son état de santé nécessite qu'il bénéficie d'un suivi médical en France, et dès lors qu'il est inscrit à une formation dans le cadre d'un contrat de professionnalisation qu'il ne peut effectuer qu'en étant en possession d'un titre de séjour en cours de validité ; enfin, la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il risque de faire l'objet d'un contrôle sur sa situation administrative, et de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - la mesure sollicitée est utile en raison de la discontinuité et du dysfonctionnement du service public de l'accueil des étrangers induit par la dématérialisation des procédures pour effectuer les démarches nécessaires à l'obtention d'un titre de séjour, et dès lors qu'aucune alternative pour accéder au service public ne lui a été proposée ; de plus, elle lui permettra d'obtenir une attestation de prolongation d'instruction ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant camerounais né le 4 décembre 1975 à Douala (Cameroun), a été titulaire d'une carte de séjour temporaire valable du 23 juin 2023 au 22 juin 2024. Le 4 juin 2024, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). M. B soutient que depuis lors, il n'a pas été mis en possession d'une attestation de prolongation d'instruction. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine Saint Denis de le convoquer à un rendez-vous afin de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R*. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 5. D'une part, comme il a été dit au point 3, le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative peut, le cas échéant, prescrire toute mesure, à des fins conservatoires ou à titre provisoire. Dans ces conditions, les demandes de M. B tendant à ce que ce juge ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser l'inégal accès, allégué, au service public d'accueil des étrangers, la rupture, alléguée, de la continuité du service public et les atteintes, alléguées, aux droits élémentaires des étrangers, qui ne se rapportent pas à des mesures conservatoires ou provisoires, sont manifestement irrecevables. 6. D'autre part, il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation de dépôt versée à la présente instance qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, M. B a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 4 juin 2024, soit il y a plus de sept mois à la date à laquelle la présente requête a été enregistrée. En l'absence de réponse du préfet pendant un délai de quatre mois sur sa demande, en application des dispositions citées au point 4, une décision implicite de rejet de cette demande est née. Il suit de là que la mesure sollicitée par le requérant aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Samba et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 20 janvier 2025. Le juge des référés, L. Gauchard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500321
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9320 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500321_20250120
TA763 février 2026
DTA_2500321_20260203Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
DTA_2500321_20250120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel