TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2500321_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par des requêtes enregistrées le 13 janvier 2025 sous les n°2500321 et 2500333, M. et Mme C, représentés par Me Coutaz, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions implicites par lesquelles la préfète de l'Isère a refusé de renouveler leurs certificats de résidence ;
2°) d'enjoindre à la préfète de statuer de manière expresse sur leurs demandes dans un délai d'un mois et dans l'attente, de leur délivrer des titres de séjour à titre provisoire ou des récépissés les autorisant à travailler, dans un délai de 2 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- les décisions méconnaissent les articles L. 423-23 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés le 22 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet des requêtes.
Elle fait valoir qu'elle a convoqué les requérants pour se voir délivrer un récépissé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- les requêtes en annulation enregistrées sous les n°2500319 et 2500332.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 28 janvier 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme A ;
- les observations de Me Coutaz, pour M. et Mme C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées présentent à juger des questions semblables, relatives au droit au séjour des requérants, et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur la demande de suspension d'exécution :
2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d'urgence :
3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie.
4. En l'espèce, les décisions litigieuses refusent le renouvellement des titres de séjour de M. et Mme C. Ainsi, la condition d'urgence est présumée satisfaite. La circonstance que la préfète ait finalement daigné les convoquer à un rendez-vous pour renouveler leurs récépissés, alors que leurs demandes de renouvellement ont été enregistrées en 2023 et que les requérants rencontrent de graves difficultés pour faire renouveler leurs récépissés, n'est pas de nature à renverser la présomption d'urgence. Cette condition est donc remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. Par suite, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions implicites refusant le renouvellement des titres de séjour de M. et Mme C.
Sur les conclusions d'injonction :
6. La présente décision implique qu'il soit enjoint à la préfète de l'Isère de délivrer, à titre provisoire jusqu'au jugement de fond, des titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. et Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte respective de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais d'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. et Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :L'exécution des décisions implicites du préfet de l'Isère est suspendue.
Article 2 :Il est enjoint à la préfète de l'Isère de délivrer, à titre provisoire, des titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. et Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte respective de 50 euros par jour de retard.
Article 3 :L'Etat versera à M. et Mme C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025
Le juge des référés,
J. A
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2500321 ; 2500333Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2500321_20250211
Données disponibles
- Texte intégral