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TA35 · Eloignement urgent — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2500322_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 14 août 2024 contre la décision du 9 août 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il soutient qu'il a besoin d'un hébergement et de ressources financières pour lui et son fils, âgé de 5 ans et demi. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive UE n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouju, conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouju, magistrat désigné, qui a informé les parties, en application des dispositions combinées des articles R. 922-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté ; - les observations de M. A. L'OFII n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant syrien né le 17 avril 1985, a présenté une demande, enregistrée, le 9 août 2024, au guichet unique de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, comme une demande de réexamen de sa demande d'asile et placée en procédure accélérée. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l'OFII a refusé de lui accorder les conditions matérielles d'accueil. Le 14 août 2024, M. A, en sollicitant le " rétablissement des conditions matérielles d'accueil ", a exercé un recours gracieux contre cette décision du 9 août 2024. Ce recours a été implicitement rejeté. La requête de M. A doit être regardée comme tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet. 2. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu octroyer le statut de réfugié par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 6 octobre 2014. Le 19 juin 2015, une décision de renonciation à ce statut a été prise par l'OFPRA. Il n'est pas contesté que la demande qu'il a présentée le 9 août 2024 constitue ainsi une demande de réexamen de sa demande d'asile. Par suite, M. A était au nombre des personnes auxquelles les conditions matérielles d'accueil devaient, en principe, être refusées totalement ou partiellement. En outre, il ressort encore des pièces du dossier et des débats à l'audience, que M. A est accompagné sur le territoire français par son épouse et leur jeune fils, né le 30 mars 2019, qui bénéficient de l'allocation pour demandeur d'asile depuis le 9 août 2024. La famille est hébergée par des proches et des compatriotes. En dépit de problèmes de santé dont il a fait état lors de l'entretien d'évaluation de vulnérabilité qui s'est déroulé le 9 août 2024 avec l'assistance d'un interprète en langue arabe, et alors que le médecin coordinateur de la zone Ouest a estimé que sa situation relevait d'une priorité d'hébergement sans caractère d'urgence, il n'est pas établi que M. A se trouvait, à la date de la décision litigieuse, dans une situation de particulière vulnérabilité au sens des dispositions précitées au point 2 du présent jugement. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'en examiner la recevabilité, que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. Le magistrat désigné, signé D. Bouju La greffière d'audience, signé E. Ramillet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500322
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA354 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500322_20250204
TA9510 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2500322_20250204
Données disponibles
- Texte intégral