TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA63 · Reconduite à la frontière — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2500322_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire enregistrée le 7 février 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 18 février 2025, M. A C, représenté par Me Faure Cromarias, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du préfet du Puy-de-Dôme, en date du 3 février 2025, portant reconduite d'office à la frontière et fixation du pays de renvoi d'une part, et assignation à résidence d'autre part ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée vie familiale " dans le délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à tout le moins de procéder à un nouvel examen de sa situation sous les mêmes conditions, et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre la somme de 2500 euros au profit de son avocat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et subsidiairement en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, la somme de 2500 euros au profit de M. C. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) est entachée : * d'incompétence ; * d'erreur de fait quant à l'existence d'une inscription au fichier SIS ; * de violation de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est entachée : * d'exception d'illégalité de l'OTQF ; * de violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'assignation à résidence est entachée : * d'illégalité du fait de l'illégalité de l'OTQF ; * de violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * le préfet a commis une erreur de fait, en ce qu'il l'assigne à résider à une adresse où il n'est plus domicilié. M. C a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 7 février 2025. Vu les pièces produites par le préfet, enregistrées le 18 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu la désignation de Me Faure Cromarias, avocat commis d'office, par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats. Vu l'attestation de dépôt de la demande d'aide juridictionnelle pour M. C. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a désigné Mme Luyckx, premier conseiller, pour statuer sur le litige. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 19 février 2025 à 10h00 : - le rapport de Mme Luyckx, magistrate désignée ; - les observations de Me Faure Cromarias pour le requérant, qui ajoute que l'extrait de fichier produit par la préfecture n'atteste pas de l'existence d'une décision toujours valide ni du motif d'inscription ; qu'il n'est pas justifié de l'habilitation de l'agent ayant transmis cette fiche. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, a été contrôlé en situation irrégulière le 3 février 2025 par les services de police. Son signalement au Système d'information Schengen par les autorités suisses, valable du 23 janvier 2024 au 31 janvier 2029, a été constaté. Par la présente requête, il demande l'annulation des arrêtés du préfet du Puy-de-Dôme, en date du 4 février 2025, portant reconduite d'office à la frontière et fixation du pays de renvoi d'une part, et assignation à résidence pendant quarante-cinq jours d'autre part. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Au regard de l'urgence, il y a lieu d'admettre le requérant à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la mesure de reconduite à la frontière : 3. L'arrêté en cause a été signé par M. Jean-Paul Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui avait reçu délégation de signature par un arrêté du préfet du 10 décembre 2024, régulièrement publié le 13 décembre 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 615-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider de mettre en œuvre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire d'un autre État dans les cas suivants : 1° L'étranger a fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission en vertu d'une décision de refus d'entrée ou d'éloignement exécutoire prise par l'un des autres États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et se trouve irrégulièrement sur le territoire métropolitain ". 5. Si le requérant soutient que son signalement au fichier SIS n'est pas établi, il ressort de l'extrait de fiche produit par le préfet que l'identité de l'intéressé y figure sous un numéro Schengen au titre d'une " décision de retour " qu'il devait exécuter au plus tard le 1er février 2024. Il ne peut par ailleurs utilement, pour critiquer la légalité de la décision en cause, se prévaloir d'une violation des conditions d'habilitation des agents chargés de la consultation de ces fichiers, dont au demeurant les personnels de la police nationale font partie en application de l'article R. 231-10 du code de la sécurité intérieure. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'erreur de fait et du vice de procédure doivent être écartés. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 7. Le requérant ne peut se prévaloir utilement, à l'encontre de la décision attaquée, des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la délivrance d'un titre de séjour aux conjoints de Français. S'il indique être marié à une ressortissante française depuis le 4 janvier 2025, il est constant que leur communauté de vie est récente, que lui-même est entré irrégulièrement en France en 2022 et ne justifie pas entretenir avec ce territoire d'autres liens privés et familiaux anciens et durables. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision de reconduite porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il ne ressort pas davantage des circonstances de l'espèce que cette décision comporterait des conséquences excessives sur sa situation personnelle. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que cette décision n'est pas illégale du fait de l'illégalité de l'OQTF, ni n'est entachée de violation de l'article 8 de la même convention. Le requérant, qui est sans enfant, ne donne en outre aucune précision suffisante au sujet de la violation alléguée de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Sur l'assignation à résidence : 10. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'OQTF à l'encontre de cette décision. 11. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ". 12. Le requérant soutient que la décision l'assigne à résidence au 32 rue de Rabanesse à Clermont-Ferrand, alors qu'il n'occupe plus ce logement. Il ressort en effet des pièces du dossier qu'il a déclaré au cours de son audition résider avec son épouse au 60 rue Etienne Dolet à Clermont-Ferrand, comme en atteste une facture d'électricité " Total Energies " datant de janvier 2025 ainsi qu'une facture de résiliation " Engie " concernant son ancienne adresse. Il est dès lors fondé à soutenir que cette décision est entachée d'erreur de fait comportant des conséquences excessives sur sa situation. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 février 2025 portant assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. L'annulation de l'arrêté d'assignation à résidence n'implique pas nécessairement la délivrance au requérant d'un titre de séjour ni même le réexamen de cette décision. Par suite ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 15. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés, que ce soit sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou celui de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 3 février 2025 portant assignation à résidence de M. C est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025. La magistrate désignée, N. LUYCKX La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2500322_20250220
Données disponibles
- Texte intégral