TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 24 février 2025
- ECLI
- DTA_2500322_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 17 janvier 2025 et le 9 février 2025, M. A B, représenté par Me Dalloz, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 10 septembre 2024 du préfet du Tarn portant refus de renouvellement d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant le temps de l'instruction de sa requête au fond ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : en ce qui concerne la condition tenant à l'urgence : - la condition d'urgence est présumée, il a sollicité le 22 avril 2024 le renouvellement de son titre de séjour mention " travailleur temporaire " et était en situation régulière depuis plusieurs années au moment du renouvellement de son titre ; - il a très récemment trouvé un employeur prêt à l'embaucher en qualité d'apprenti, afin qu'il puisse commencer une nouvelle formation en vue de l'obtention d'un CAP dans les métiers du plâtre et de l'isolation, complétant le diplôme qu'il a déjà obtenu dans le domaine de la maçonnerie ; une autorisation de travail est nécessaire pour finaliser son inscription au centre de formation des apprentis et commencer son apprentissage ; - la déclaration préalable à l'embauche qu'il a fourni démontre que l'arrêté lui porte préjudice et met un frein à son intégration professionnelle. en ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : s'agissant de la décision refusant de renouveler son titre séjour : - le préfet ne démontre pas lui avoir adressé une demande de régularisation visant à l'obtention d'une autorisation de travail en méconnaissance de l'article L. 114-5 alinéa 1 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - il ne présente pas une menace pour l'ordre public, il a été condamné à une peine d'emprisonnement de 4 mois avec sursis pour des faits de violence sur un professionnel de santé sans incapacité et dégradation du bien d'autrui avec effraction au préjudice d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, il n'a pas commis de violence physique et les faits se sont produits dans un contexte spécifique, à savoir l'oubli des clefs de la chambre de son foyer jouxtant la maison de retraite. s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2025, le préfet du Tarn, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : en ce qui concerne l'urgence : - le requérant n'a introduit que le 22 janvier 2025 un référé suspension contre l'arrêté contesté, lequel lui a été notifié le 25 septembre 2024, démontrant que la décision n'est pas à l'origine d'un préjudice grave et immédiat ; - il ne saurait se prévaloir du renouvellement du titre de séjour " travailleur temporaire " dans la mesure où il n'a jamais fourni l'autorisation de travail correspondant au poste occupé ; - l'intention de suivre un CAP métiers du plâtre et de l'isolation n'est pas justifiée ; - il s'est placé seul dans une position qui l'expose à un refus de séjour et à des conditions d'existence précaires ; la promesse d'embauche dont il se prévaut, datée du 15 janvier 2025 est sans influence sur la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle lui est postérieure ; elle contient des mentions frauduleuses, l'intéressé étant déclaré de nationalité française ; il n'est pas établit que l'entreprise à l'origine de la promesse d'embauche ne serait pas en mesure de reporter la date de validité de cette promesse et éventuellement sa prise de poste ; surtout, l'intéressé a été mis en cause le 24 décembre 2023 pour des faits de violence sur un professionnel de santé sans incapacité et dégradation du bien d'autrui commis au préjudice d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dont il a été reconnu coupable et condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis ; en ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - l'arrêté a été signé par une autorité compétente ; - il est suffisamment motivée ; - il a été pris à la suite d'un examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de la situation ; il est célibataire et sans enfants, ne justifie pas avoir tissé des liens personnels et familiaux suffisamment stables, intenses et durables sur le territoire et ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales à l'étranger ou réside sa mère ; il n'a pas produit d'autorisation de travail délivré par la plateforme de main d'œuvre étrangère, la seule détention d'un contrat à durée déterminée ne saurait constituer un motif d'admission exceptionnelle ; il a été reconnu coupable de violences sur un professionnel de santé sans incapacité et dégradation du bien d'autrui avec entrée par effraction et condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis ; - aucune considération humanitaire ou de motif exceptionnel n'est de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour ; - il n'est pas contraire aux dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2406565 enregistrée le 25 octobre 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal par intérim a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 11 février 2025 à 10 heures en présence de M. Subra de Bieusses, greffier d'audience, Mme Arquié a lu son rapport et a entendu : - les observations de Me Dalloz, représentant M. B qui a repris les moyens développés dans ses écritures, - le préfet du Tarn n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 12 janvier 2003 à Boudiali (Côte d'Ivoire), de nationalité ivoirienne, est entré en France selon ses déclarations au mois de février 2019. Il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du Tarn puis a conclu un contrat de jeune majeur avec le département du Tarn. M. B a bénéficié à compter du 27 août 2022 d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire ", régulièrement renouvelée jusqu'au 15 mai 2024. Par un arrêté du 10 septembre 2024, le préfet du Tarn a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi : 4. Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. () ". 5. Le recours pour excès de pouvoir introduit le 25 octobre 2024 par M. B contre l'obligation de quitter le territoire français ayant eu pour effet de suspendre son exécution ainsi que celles des mesures accessoires telles que la décision fixant le pays de renvoi jusqu'à ce que le tribunal statue au fond, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de ces décisions doivent être rejetées comme irrecevables. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision de refus de renouvellement du titre de séjour : 6. Aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur () ". Pour refuser de délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'intéressé, l'administration s'est notamment fondée sur le motif tiré de ce qu'il ne présentait pas à l'appui de sa demande de titre de séjour d'autorisation de travail prévue par l'article L. 5221-2 du code du travail. En retenant un tel motif, le préfet du Tarn n'a pas entendu opposer le caractère incomplet du dossier de demande de renouvellement du titre de séjour de M. B, mais constater qu'il ne détenait pas une autorisation de travail à la date de l'arrêté en litige, qui est une des conditions de fond pour obtenir un titre de séjour en qualité de " travailleur temporaire ". Dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de demande de régularisation par le préfet visant à l'obtention d'une autorisation de travail en méconnaissance des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration n'est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. En l'état de l'instruction, il en est de même, du moyen tiré de l'absence d'examen réel et sérieux de la situation de M. B. 7. Si la menace à l'ordre public que représente le requérant n'est pas en l'état caractérisée, le préfet du Tarn était toutefois fondé à refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité au seul motif de l'absence de production d'une autorisation de travail mentionné au point précédent. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 septembre 2024, y compris celles aux fins d'injonction et d'astreinte, doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'une situation d'urgence. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet du Tarn et à Me Dalloz Fait à Toulouse le 24 février 2025. La juge des référés, Céline ARQUIÉ Le greffier, François SUBRA DE BIEUSSES La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, ou par délégation la greffière N°2500322
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 février 2025
Référence
DTA_2500322_20250224
Données disponibles
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