TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500323_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, M. B A, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans l'attente de l'instruction de son dossier, dans un délai de huit jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'examiner sa demande de titre de séjour portant la mention " étudiant ", dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors, qu'il est en droit d'obtenir une attestation de prolongation d'instruction étant donné qu'il a effectué toutes les diligences nécessaires, qu'il est dans l'impossibilité de poursuivre certaines missions inhérentes à son activité professionnelle, qu'il remplit toutes les conditions pour obtenir le titre de séjour qu'il sollicite ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M Lamy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien, né le 30 mai 1998 à Kairouan, en Tunisie est entrée sur le territoire français le 21 août 2022 muni d'un visa " D ". Il était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " qui a expiré le 10 août 2024 et en a sollicité une première fois le renouvellement en date du 3 juin 2024 sur le téléservice de l'ANEF, demande qui a été clôturée le 17 juin 2024. Par suite il a redéposé une demande de titre de séjour en date du 30 octobre 2024, constituant en un changement de statut, passant d' " étudiant " à " passeport talent ". Une demande de compléments de documents lui a été transmise à laquelle il a répondu le 13 novembre 2024. Il ne s'est pas vu délivrer d'attestation de prolongation d'instruction et alors qu'il a relancé plusieurs fois les services de la préfecture. Par la présente, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Il résulte de l'instruction que, le 30 octobre 2024, Monsieur A a déposé une demande de renouvellement de son droit au séjour avec changement de statut d'" Etudiant - Elève " à " Passeport Talent " sur le fondement des articles L. 433-6 et L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile notamment. Il soutient, sans être utilement contesté que, le 12 novembre 2024, une demande de compléments a été envoyée sur son compte ANEF, à laquelle il répond le 13 novembre 2024 et qu'il est depuis lors sans retour de la part des services préfectoraux et sans document attestant de la régularité de son séjour depuis le 10 novembre. Eu égard aux conséquences de la détention d'un récépissé ou d'un titre de séjour sur la situation de M. A, sa demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. Il y a lieu en conséquence d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans l'attente de l'instruction de son dossier, dans un délai de huit jours, à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais irrépétibles : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au Préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans l'attente de l'instruction de son dossier, dans un délai de huit jours, à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 16 janvier 2025 Le juge des référés, Signé E. Lamy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2500323_20250116
Données disponibles
- Texte intégral