TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2500323_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2025 et un mémoire enregistré le 25 février 2025, M. B A, représenté par la société DCK Avocats et associés, Me Kacou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et ce, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que : * il existe une présomption d'urgence en matière de renouvellement de titre de séjour ; * il demeure privé d'emploi depuis le 30 novembre 2024 ; cette situation caractérise une atteinte disproportionnée à son droit au travail et est de nature à regarder la condition d'urgence comme satisfaite ; - la condition tendant au doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que : * la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2025, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - la requête n° 2403277 enregistrée le 30 décembre 2024 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 25 février 2025, Mme Bader-Koza, présidente, a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant chinois, a été titulaire d'une carte de séjour, mention " salarié " valable du 20 novembre 2021 au 19 novembre 2022. Avant son expiration, le 18 septembre 2022, l'intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par deux lettres du 4 octobre 2022 et du 14 octobre 2022, les services de la préfecture du Puy-de-Dôme ont renvoyé le dossier de demande du requérant en raison de son caractère incomplet. L'intéressé a finalement adressé un dossier complet aux services préfectoraux le 27 octobre 2023 et s'est vu délivrer plusieurs récépissés dont le dernier était valable du 21 mai 2024 au 20 septembre 2024. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme, sur sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. D'une part, pour établir que la condition d'urgence est remplie, M. A se prévaut de la présomption d'urgence applicable en matière de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, il résulte de l'instruction que, par un courriel du 15 juillet 2024, le requérant a été convoqué le 24 juillet 2024 à la préfecture du Puy-de-Dôme afin qu'il soit procédé à l'actualisation de son dossier et que l'intéressé n'a pas honoré son rendez-vous. Si M. A fait valoir que la préfecture aurait usé d'un moyen de communication inhabituel, il n'allègue pas, ni a fortiori n'établit, que l'adresse mail utilisée ne correspondrait pas à la sienne ni, au demeurant, qu'il n'aurait pas été destinataire de cette convocation. Par suite, alors que les services de la préfecture n'étaient pas en mesure de poursuivre l'instruction de sa demande, M. A s'est lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque et ne saurait bénéficier de la présomption mentionnée au point précédent. 5. D'autre part, pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée, M. A fait valoir que, faute pour la préfecture de lui délivrer un nouveau récépissé, il est privé d'emploi depuis le 30 novembre 2024. Toutefois, en se bornant à se prévaloir d'une telle circonstance, le requérant, qui n'a, au demeurant, formé la présente requête de demande de suspension que le 9 février 2025, ne justifie pas de circonstances particulières de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision qu'il conteste soit suspendue. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, y compris celles aux fins d'injonction, d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige, ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 25 février 2025. La présidente du tribunal, Juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.zr
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2500323_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel