TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 31 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500324_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés les 9 janvier 2025, 13 janvier 2025, 18 janvier 2025, et 21 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Khakpour, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 22 mai 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Montrouge lui a notifié la sortie de son lieu d'hébergement ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir les conditions d'accueil à compter du 22 mai 2023 ainsi que l'hébergement dont il disposait ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Khakpour, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est illégale, dès lors qu'elle ne mentionne pas les voies de recours explicites, ni l'adresse du tribunal compétent, ni la possibilité de demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; - la décision méconnaît les dispositions des articles L. 551-8, L. 551-9, L. 551-10 et R. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence d'entretien d'évaluation de vulnérabilité ; - l'OFII a commis une erreur d'appréciation dans l'appréciation de sa vulnérabilité ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2025, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise du 4 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du Tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, pour exercer les attributions conférées par le titre 2 du livre IX de la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Prost, magistrat désigné ; - les observations Me Khakpour, représentant M. C, qui soutient qu'aucun entretien de vulnérabilité n'a eu lieu avant que ne soit prise la décision litigieuse, qu'il n'a pas quitté le territoire français mais qu'il a quitté son hébergement pour se rendre chez des amis à Strasbourg à la suite du décès de son père et que la notification de la décision est irrégulière. L'OFII n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. M. C a produit une note en délibéré, le 24 janvier 2025. Elle n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant afghan né le 21 mars 1989, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée le 23 juin 2022 en procédure " normale " par les services de la préfecture de l'Essonne. Le même jour, il a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et en a bénéficié à compter du 23 juin 2022. Par une décision du 22 mai 2024, la directrice territoriale de l'OFII de Montrouge lui a notifié la sortie de son lieu d'hébergement aux motifs qu'il n'était plus présent dans son lieu d'hébergement depuis le 23 novembre 2023 et que ce dernier a été absent à plusieurs convocations de son référent social. Par un courrier du 12 juin 2024, M. C a formé un recours gracieux contre cette décision. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal d'annuler la décision du 22 mai 2024, ensemble la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. La décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée. 3. Si M. C soutient que la notification de la décision attaquée, qui ne comporte pas une mention " explicite " des voies et délais de recours, est irrégulière, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen ne qu'être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III. ". Aux termes de l'article L. 551-9 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. ". L'article L. 551-10 du code précité dispose que : " Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ". Aux termes de l'article R. 552-10 du même code : " Les normes mentionnées à l'article L. 552-13 correspondent aux prestations d'accompagnement administratif, juridique, sanitaire et social fournies aux demandeurs d'asile pendant la durée de leur hébergement. Elles sont assurées par le gestionnaire du lieu d'hébergement ou sous sa responsabilité. Elles comportent : / 1° La domiciliation du demandeur d'asile, pendant toute la durée de la procédure de demande d'asile ; / 2° L'information sur les missions et le fonctionnement du lieu d'hébergement ainsi que l'information sur les droits et devoirs de la personne hébergée, matérialisée par la signature d'un contrat de séjour ; / 3° L'information sur la procédure d'asile et l'accompagnement dans les démarches administratives relatives à la présentation de la demande devant l'Office français de protection des réfugiés et le cas échéant, à la présentation du recours devant la Cour nationale du droit d'asile ; / 4° L'information sur les soins de santé et la facilitation d'accès aux services de santé afin d'assurer un suivi de santé adapté aux besoins ; / 5° L'accompagnement dans les démarches d'ouverture des différents droits sociaux ; / 6° L'accompagnement pour la scolarisation des enfants mineurs hébergés ; / 7° La mise en place d'activités sociales, bénévoles et récréatives, en partenariat, le cas échéant, avec les collectivités locales et le tissu associatif de proximité ;/ 8° La préparation et l'organisation de la sortie du lieu d'hébergement, en lien avec l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'ensemble de ces prestations sont précisées dans les cahiers des charges, publiés par arrêté du ministre chargé de l'asile, des centres d'accueil pour demandeurs d'asile et des structures bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que l'offre de prise en charge qui a été présentée le 23 juin 2022 comporte l'énumération des prestations et des engagements qu'elle emporte pour le demandeur d'asile. M. C, qui a bénéficié de l'assistance d'un interprète en langue pachtou, qu'il a certifié comprendre, a été informé des conditions et des modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d'accueil, conformément à l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la décision litigieuse n'a pas méconnu les dispositions susvisées. 6. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () /2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; /3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret () ". Et aux termes du premier alinéa de l'article D. 551-18 du même code : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l'article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature ". 7. Si M. C soutient ne pas avoir bénéficié d'un entretien visant à examiner sa situation de vulnérabilité, il ressort des pièces produites en défense que le requérant a bien fait l'objet d'un tel entretien le 23 juin 2022. Si le requérant se prévaut de l'ancienneté de son entretien de vulnérabilité, il ne ressort pas des dispositions susmentionnées qu'un nouvel entretien doit avoir lieu avant que ne soit prise la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil. Enfin, M. C, qui n'a fait état d'aucune vulnérabilité particulière, a fait l'objet d'un nouvel examen de la vulnérabilité de sa situation le 18 avril 2023, suite à la demande de réexamen de sa demande d'asile. Le requérant, qui a quitté de sa propre initiative son lieu d'hébergement pendant plusieurs semaines, n'établit pas qu'il se trouverait dans une situation de vulnérabilité. Par suite, les moyens tirés du vice de procédure et de l'erreur d'appréciation quant à l'examen de sa vulnérabilité ne peuvent qu'être écartés. 8. Pour décider de la sortie de son lieu d'hébergement, l'OFII s'est fondé sur le fait que M. C n'était plus présent dans son lieu d'hébergement depuis le 23 novembre 2023 et qu'il n'avait plus répondu, depuis cette date, aux convocations de son référent social. Il ressort des pièces du dossier que M. C ne conteste pas avoir été absent de son lieu d'hébergement depuis le 23 novembre 2023. Si l'intéressé fait valoir qu'il était hébergé par des amis à Strasbourg à la suite du décès de son père et qu'il n'a pas quitté le territoire français, de telles observations ne sauraient justifier une absence de plusieurs mois de son lieu d'hébergement. L'OFII pouvant sur ce seul motif adopter la décision contestée, la circonstance que l'Office ne justifie pas à l'instance avoir adressé des convocations à M. C, pour rencontrer son référent social, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 9. Aux termes de l'article R. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d'hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d'hébergement prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13, dans les conditions suivantes : / 1° Lorsqu'elle s'est vue reconnaitre la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d'hébergement jusqu'à ce qu'une solution d'hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite d'une durée de trois mois à compter de la date de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu qui prend toutes mesures utiles pour lui faciliter l'accès à ses droits, au service intégré d'accueil et d'orientation, ainsi qu'à une offre d'hébergement ou de logement adaptée ; cette période peut être prolongée pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec l'accord de l'office ; () ". Il résulte de ces dispositions qu'une personne qui s'est vue reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice d'une protection subsidiaire peut solliciter son maintien dans le lieu d'hébergement au-delà de la date de sortie du lieu décidée par l'OFII jusqu'à ce qu'une solution d'hébergement ou de logement soit trouvée dans un délai de trois mois. 10. Si M. C soutient qu'il est fondé à demander l'annulation de la décision litigieuse et à ce qu'il soit enjoint à l'OFII de rétablir ses conditions matérielles d'accueil, il ressort des pièces du dossier que la qualité de réfugié ne lui a été accordée que le 26 septembre 2024 soit postérieurement à la date de la décision attaquée de sorte que M. C ne peut pas se prévaloir des dispositions susmentionnées. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. C ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles liées aux frais de l'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Khakpour et au au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025. Le magistrat désigné, signé F.-X. Prost La greffière, signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500324
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9531 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500324_20250131
TA3317 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
DTA_2500324_20250131
Données disponibles
- Texte intégral