TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 22 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500326_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 22 janvier 2025, M. E représenté par Me Cardon demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2025 du préfet du Nord en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'effacement de son signalement au système d'information Schengen et au fichier des personnes recherchées ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable, notamment en termes de délai ; Sur les moyens communs aux décisions en litige : - il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté attaqué dispose d'une délégation de signature régulière ; - cet arrêté n'a pas été notifié dans une langue qu'il comprend ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation : - il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations avant son édiction, en méconnaissance de son droit d'être entendu tel qu'issu du principe général du droit de l'Union européenne ; Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait les dispositions des articles L. 621-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, combinées aux stipulations de l'article 5 de l'accord entre la République française et le Royaume d'Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle n'évoque pas l'application de l'accord de réadmission franco-espagnol ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale, dès lors qu'elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est elle-même illégale ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale, dès lors qu'elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est elle-même illégale ; - elle méconnait les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale, dès lors qu'elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est elle-même illégale ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre la République française et le Royaume d'Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Malaga le 26 novembre 2002 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour statuer selon les procédures prévues aux articles L. 921-1 à L. 921-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 22 janvier 2025 à 13h30, Mme Denys : - a présenté son rapport ; - a entendu les observations de Me Cardon, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe, et celles de M. D, assisté que M. A, interprète ; - a entendu les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - et a prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 23 août 1992, est entré irrégulièrement sur le territoire français en juin 2024, selon ses déclarations. Par un arrêté du 13 janvier 2025, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a placé en rétention administrative pour une durée de quatre jours. M. D demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige : 2. En premier lieu, par un arrêté du 6 décembre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement doit être éloigné, et prononçant une interdiction de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué n'a pas été notifié à son destinataire dans une langue qu'il comprend doit être écarté. 4. En troisième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s'est fondé pour prendre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai à l'encontre de M. D, fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. En particulier, ses termes attestent que l'ensemble des critères énoncés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été pris en considération par l'autorité préfectorale pour fixer la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français édictée à l'encontre de l'intéressé. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté. 5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes des arrêtés en litige que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de prendre les décisions attaquées. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 6. En cinquième lieu, le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 7. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 13 janvier 2025, M. D a été informé qu'une mesure d'éloignement était susceptible d'être prise à son encontre et a été invité à présenter ses observations sur la perspective de son éloignement du territoire français. En outre, l'intéressé ne justifie d'aucun élément suffisamment précis et circonstancié de nature, s'il avait été connu du préfet du Nord, à le faire renoncer à l'édiction des mesures en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, tel que garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne, doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, d'une part, il ressort des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à l'obligation de quitter le territoire français, et des articles L. 621-1 et suivants du même code, relatives aux procédures de remise aux Etats membres de l'Union européenne ou parties à la convention d'application de l'accord de Schengen, que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 611-1 ou des articles L. 621-1 et suivants, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagée l'autre. Toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d'une "carte bleue européenne" délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat. 9. D'autre part, aux termes de l'article 5 de l'accord entre la République française et le Royaume d'Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Malaga le 26 novembre 2002 : " 1. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante pour autant qu'il est établi que ce ressortissant est entré sur le territoire de cette Partie après avoir séjourné ou transité par le territoire de la Partie contractante requise. / 2. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante lorsque ce ressortissant dispose d'un visa ou d'une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit délivré par la Partie contractante requise et en cours de validité " 10. Si M. D, lors de son audition par les services de police, le 13 janvier 2025, a indiqué qu'il était arrivé en France depuis l'Espagne en juin 2024, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait demandé à être éloigné vers cet Etat. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 621-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, combinés à l'article 5 de l'accord entre la République française et le Royaume d'Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, doit être écarté. 11. En deuxième lieu, la circonstance que l'arrêté attaqué ne mentionne pas les stipulations de l'article 5 de l'accord entre la République française et le Royaume d'Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Malaga le 26 novembre 2002 est, à elle seule, insusceptible de caractériser une erreur de droit. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 13. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de son audition par les services de police, établi le 13 janvier 2025, que M. D, qui est célibataire et sans charge de famille, est irrégulièrement entré sur le territoire français en juin 2024. Il en ressort également que l'intéressé ne justifie d'aucune insertion en France, alors qu'il dispose d'attaches personnelles dans son pays d'origine, dans lequel résident les membres de sa famille. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 14. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 2 à 13, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté. 15. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () ". 16. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, de sorte que sa situation entre dans le cas prévu au 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, les circonstances qu'il ait coopéré avec les services de police et qu'il ait, postérieurement à la date de la décision contestée, acheté un billet permettant de rejoindre Barcelone depuis Paris, en bus, ne permettent pas de considérer que le risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet n'est pas caractérisé. Il s'ensuit que, alors même que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il n'entrerait pas dans les autres cas, énoncés à l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permettant également de caractériser le risque de soustraction en cause, le requérant se trouve dans le cas prévu au 3° de l'article L. 612-2 de ce code, dans lequel le préfet peut refuser d'assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'un délai de départ volontaire. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet du Nord aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision fixant le pays de destination : 17. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 2 à 13, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté. 18. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 19. En dernier lieu, alors que l'intéressé a déclaré lors de son audition par les services de police, le 13 janvier 2025, que les membres de sa famille résident en Algérie, qu'il a quitté en 2024, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit, en tout état de cause, être écarté. En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 20. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 2 à 13, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté. 21. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 22. En se bornant à faire valoir qu'il souffre de problèmes de santé à propos desquels il ne produit aucun élément à l'instance, M. D ne justifie pas de l'existence de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à ce qu'une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée à son encontre. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 13, la durée de la présence de l'intéressé sur le territoire français ainsi que la nature et l'ancienneté des liens avec la France ne sont pas significatifs. Dans ces conditions, alors même que la présence de M. D en France ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur d'appréciation. 23. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à solliciter l'annulation des décisions qu'il conteste. Sur le surplus des conclusions : 24. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, M. D n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il conteste. Il s'ensuit que ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejeté. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025. La magistrate désignée, Signé A. DenysLa greffière, Signé F. Leleu La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2500326
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Chronologie de l'affaire
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TA5922 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
DTA_2500326_20250122
Données disponibles
- Texte intégral