TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2500329_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 16, 23 et 24 janvier 2025, Mme D B, représentée par Me Lescarret, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 10 janvier 2025 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros à verser à son conseil par l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle a été prise au terme d'une procédure méconnaissant les dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation familiale et personnelle ; - l'OFII s'est estimé en situation de compétence liée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré 22 janvier 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal par intérim a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cuny, - les observations de Me Lescarret, représentant Mme D B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soulève un moyen nouveau tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - les observations de Mme B, assistée de Mme C, interprète en langue anglaise, qui répond aux questions de la magistrate désignée, - l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante nigériane, née le 18 juin 1988 à Ogun State (Nigéria), déclare être entrée sur le territoire français le 11 juillet 2022, accompagnée de ses quatre enfants mineurs. Sa demande d'asile initiale a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mai 2023 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 6 mai 2024. Le 10 janvier 2025, elle s'est présentée au guichet unique de la préfecture de la Haute-Garonne pour enregistrer une demande de réexamen de sa demande d'asile. Par une décision du 10 janvier 2025, dont il est demandé l'annulation, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions des article L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que, après examen des besoins et de sa situation personnelle et familiale de Mme B, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui est totalement refusé dès lors qu'elle a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile. Par suite, la décision, qui expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. ". 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche d'évaluation de vulnérabilité, que Mme B a, à la suite de l'enregistrement de sa demande d'asile, en son nom et pour le compte de trois de ses enfants, bénéficié d'un entretien d'évaluation de vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que l'OFII n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle et familiale de Mme B et se serait estimé en situation de compétence liée. L'absence de mention de son fils A sur la décision litigieuse n'est pas de nature à l'entacher d'illégalité dès lors que ce dernier a été évoqué lors de l'entretien de vulnérabilité et résulte d'une erreur de plume. Par suite, les moyens tirés des erreurs de droit dont serait entachée la décision attaquée doivent être écartés. 7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3o Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile (). La décision de refus des conditions matérielles d'accueil () prend en compte la vulnérabilité du demandeur. " Aux termes de l'article D. 551-17 du même code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 () prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. () ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment que Mme B et ses quatre enfants sont hébergés dans un centre d'hébergement d'urgence pour demandeur d'asile depuis le 20 septembre 2022. S'il en ressort également que, par un courrier du 16 décembre 2024, la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités l'a mise en demeure de quitter son logement indûment occupé depuis le 1er juillet 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B l'ait effectivement quitté, ni que le recours à la force publique ait été sollicité en vue de lui faire quitter les lieux. En outre, ainsi qu'elle le soutient, Mme B bénéfice d'un suivi psychologique depuis plusieurs mois et ses quatre enfants sont scolarisés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent également l'être. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 10 janvier 2025 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, et tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. DÉCIDE : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Me Lescarret et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. La magistrate désignée, L.CUNYLe greffier, B. ROETS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2500329
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2500329_20250211
Données disponibles
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