TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2500330_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Schryve, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution des décisions nées du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour à titre provisoire dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande, d'y statuer expressément et de lui délivrer un récépissé de sa demande l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de quarante-huit heures à compter de cette même sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Schryve, avocate de M. B, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'octroi de l'aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 14 janvier 2025 sous le numéro 2500325 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Debuissy, greffière d'audience, M. Terme a lu son rapport et entendu les observations de Me Schryve, représentant M. B, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 4. M. B, ressortissant guinéen né le 12 février 1983, est entré en France le 15 mars 2016 et a bénéficié de titres de séjour renouvelés jusqu'au 22 septembre 2021. Par une décision du 1er juillet 2022, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Cet arrêté a été annulé par une décision du tribunal n° 2206142 du 24 novembre 2023. M. B a alors été mis en possession d'un nouveau titre de séjour pour soins valable du 24 novembre 2023 au 23 novembre 2024. Par un courrier réceptionné le 2 septembre 2024, il a demandé, à titre principal la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à titre subsidiaire, le renouvellement de son précédent titre de séjour pour soins. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions nées du silence gardé par le préfet du Nord sur ces demandes. 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. Le préfet ne fait valoir aucun élément susceptible de remettre en cause la présomption mentionnée au point précédent. La condition d'urgence doit donc être regardée comme remplie. 7. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile paraît susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. B. Aucun des moyens invoqués à l'encontre de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne paraît, en revanche, susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de rejet de cette demande. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de cette même date, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable le temps de ce réexamen. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. M. B étant admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Schryve, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette avocate de la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision née du silence gardé par le préfet du Nord sur la demande de M. B du 2 septembre 2024 tendant au renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la demande de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de cette même date, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable le temps de ce réexamen. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Schryve renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Schryve, avocate de M. B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 18 février 2025. Le juge des référés, Signé, D. TERME La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA5918 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2500330_20250218
Données disponibles
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