TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2500332_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2025, M. B A, représenté par Me Grillon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet du Doubs a décidé de le remettre aux autorités portugaises en vue de l'examen de sa demande d'asile ainsi que la décision du même jour par laquelle le préfet du Doubs a décidé de l'assigner à résidence dans le département du Doubs pendant quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une attestation de sa demande d'asile lui permettant de saisir l'OFPRA ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, son conseil renonçant dans cette hypothèse à percevoir le montant de l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant remise aux autorités portugaises : - elle méconnaît les dispositions de l'article 4 règlement (UE) n° 604/2013 ainsi que les articles 15, 18 et 19 du règlement 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 dès lors qu'il n'est pas démontré qu'une demande de reprise en charge a été adressée aux autorités portugaises ; - cette décision a été édictée sans examen réel et sérieux de sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de transfert pour l'exécution de laquelle elle a été édictée. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Poitreau pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Poitreau, premier conseiller, - les observations de Me Dessolin, substituant Me Grillon, par lesquelles elle indique renoncer aux moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 règlement (UE) n° 604/2013 ainsi que les articles 15, 18 et 19 du règlement 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né en 2003, de nationalité marocaine, est entré irrégulièrement sur le territoire français et a sollicité son admission au séjour en qualité de réfugié le 25 novembre 2024. La consultation du fichier Visabio a fait apparaître qu'il s'était vu délivrer, par les autorités consulaires portugaises au Maroc, un visa de type C, valable du 26 juin au 25 juillet 2024. Le 5 décembre 2024, les autorités portugaises ont été saisies, en application de l'article 12 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, d'une demande de prise en charge de M. A. Par décision du 31 janvier 2025, les autorités portugaises ont accepté, en application des dispositions du paragraphe 4 de l'article 12 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, de prendre en charge l'intéressé pour examiner sa demande d'asile. Par un arrêté du 6 février 2025, le préfet du Doubs a décidé de remettre M. A aux autorités portugaises au motif que le Portugal, en application de l'article 12.4 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013, était le pays responsable de l'examen de la demande d'asile de ce ressortissant marocain. Par un arrêté édicté le même jour, il l'a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté portant remise aux autorités portugaises : 2. L'arrêté portant remise du requérant aux autorités portugaises expose les considérations de fait et droit justifiant que le Portugal soit regardé comme l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile dont le requérant a saisi les autorités françaises. Il précise notamment que le requérant ne peut pas se prévaloir d'une vie privée et familiale en France, ce que confirme du reste le résumé de l'entretien individuel en date du 25 novembre 2024 qu'il a signé. Par ailleurs s'il est fait état à l'audience de l'appartenance du requérant au peuple Sahraoui qui ne " serait pas reconnu par les autorités portugaises ", cette affirmation, qui n'avait pas été faite lors de l'entretien individuel, n'est assortie d'aucun élément propre à l'établir. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été édicté sans examen de sa situation personnelle n'est pas fondé et ne peut dès lors qu'être écarté. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence : 3. Au regard de ce qui a été précédemment exposé, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant remise aux autorités portugaises à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté prononçant son assignation à résidence. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à l'annulation des décisions en litige doivent être rejetées. Par voie de conséquence doivent être également rejetées ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. DECIDE: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025. Le magistrat désigné, G. PoitreauLa greffière, C. Chappinelli La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2500332_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel