TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2500333_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2025, Mme B A, représentée par Me Hervet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de l'Yonne de traiter dans les plus brefs délais sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé avec droit au travail dans les trois jours suivant la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'inertie de l'administration la place dans une situation d'insécurité juridique et l'empêche d'accéder à la totalité des soins qui lui sont nécessaires, de sorte que l'urgence est caractérisée ; - la mesure sollicitée répond à la condition d'utilité, pour les mêmes raisons et eu égard à l'atteinte portée à sa vie privée et familiale, à ses perspectives professionnelles et à sa liberté d'aller et venir ; - cette mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de cette disposition d'une demande tendant à ce qu'il prescrive une mesure dans un sens déterminé, le juge des référés doit veiller à ce que cette mesure présente effectivement un caractère d'urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d'une décision administrative exécutoire, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 2. Il est constant que Mme A a été munie, en cours d'instance, d'un récépissé de demande de titre de séjour. Il en résulte, d'une part, que, la requérante étant désormais en mesure de justifier de la régularité de son séjour en France, sans être exposée à une mesure d'éloignement ni privée par l'administration, en tout état de cause, de l'accès à l'ensemble des soins qui lui sont nécessaires, la mesure sollicitée à titre principal, tendant à ce que le juge des référés ordonne qu'il soit statué à bref délai sur sa demande de titre de séjour, ne présente pas un caractère d'urgence, d'autre part, que ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction aux services de la préfecture de l'Yonne de la mettre en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour ont perdu leur objet. 3. Par ailleurs, Mme A n'est pas fondée à demander que ce récépissé soit assorti du droit de travailler, dès lors que le premier titre de séjour sollicité pour raisons de santé, donc sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas au nombre de ceux dont la demande, en vertu de l'article R. 431-14 du même code, donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A en tant qu'elles tendent à prescrire au préfet de l'Yonne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, et que le surplus des conclusions principales de la requête doit être rejeté. 5. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions accessoires de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de l'Yonne de la munir d'un récépissé de demande de titre de séjour. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne. Fait à Dijon, le 20 février 2025. Le président du tribunal, juge des référés, David Zupan La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2500333_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA