TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 29 avril 2025
- ECLI
- DTA_2500333_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, Mme B C, représentée par Me Leprince (Selarl Eden Avocats), demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le préfet de l'Eure lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour valable un an, et portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, dans l'attente du réexamen de sa situation ; le tout sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-5 et L. 423-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les dispositions de l'article 3 paragraphe 1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle méconnait les dispositions de l'article 3 paragraphe 1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 9 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Galle, - et les observations de Me Leprince, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante marocaine née le 1er mai 1990, est entrée sur le territoire français le 3 janvier 2020 sous couvert d'un visa d'installation au titre du regroupement familial afin de rejoindre son époux M. E. Elle n'a cependant pas sollicité de titre de séjour à l'expiration de son visa d'installation. Elle a sollicité le 14 mars 2024 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 septembre 2024, dont Mme C demande l'annulation, le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, l'arrêté vise les stipulations de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et cite les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et celles du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le préfet de l'Eure a fait application. L'arrêté fait également état de la situation personnelle, familiale et professionnelle de Mme C, en mentionnant notamment la promesse d'embauche dont l'intéressée se prévaut, et en précisant que Mme C est en instance de divorce avec M. E et est mère de l'enfant A E née le 28 juin 2020. Il mentionne également que l'intéressée a vécu dans son pays d'origine jusqu'à ses 30 ans où elle ne soutient pas être exposée à des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, l'arrêté attaqué précise que Mme C pourra être renvoyée à destination du pays dont elle a la nationalité ou tout pays dans lequel elle est légalement admissible. L'arrêté comporte ainsi les considérations de fait et les dispositions de droit dont il fait application. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées doit par suite être écarté. 3. En second lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de l'Eure n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales. / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l'arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l'article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. ", aux termes de l'article L. 423-18 du code précité : " Lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. ". 5. D'une part, les dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'appliquent qu'à la situation du conjoint de ressortissant français. Dès lors, Mme C, ressortissante marocaine qui a épousé le 2 novembre 2017 un compatriote résident actuellement en France et qui est entrée en France au titre du regroupement familial le 3 janvier 2020, ne saurait utilement s'en prévaloir. 6. D'autre part, Mme C soutient qu'elle a été victime de violences verbales de la part de son époux quatre mois après son arrivée en France et qu'il l'a expulsée de son logement avec sa fille le 12 avril 2020. La requérante produit à l'instance une main courante déposée par sa cousine Mme F le 4 juin 2020 précisant que Mme C a été expulsée de son appartement par son époux, et avoir subi des violences verbales, sans avoir toutefois subi de violences physiques. Toutefois, d'une part, Mme C n'a pas présenté de demande de titre de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, les seuls éléments produits ne permettent pas d'établir la réalité des violences alléguées par la requérante. Ainsi, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Eure a méconnu les dispositions de l'article L. 423-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement. 7. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Et aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ", enfin aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 8. Mme C est entrée en France après avoir vécu environ trente ans dans son pays d'origine. Si cette dernière est arrivée en France au titre du regroupement familial pour rejoindre son époux M. E, la communauté de vie du couple s'est arrêtée le 12 avril 2020 et le couple est actuellement en instance de divorce. De leur union, est née une fille A le 26 juin 2020 sur le territoire français. Toutefois, il n'est pas établi que M. E entretiendrait une relation avec cette dernière, la chambre de la famille de la cour d'appel de Rouen ayant d'ailleurs relevé dans son arrêt du 23 novembre 2023 que l'intéressé indiquait lui-même n'avoir aucune relation avec son enfant, dont il a d'ailleurs contesté être le père, avant qu'une expertise génétique ne confirme sa paternité. Si la requérante produit une promesse d'embauche en date du 30 octobre 2024 établie par Mme D pour un poste d'aide familiale en Gironde, ce seul élément ne permet pas d'établir son insertion professionnelle et pérenne au sein de la société française. Enfin, Mme C ne dispose pas de ressources financières propre ni d'un logement. En outre, la requérante ne démontre pas l'impossibilité pour son enfant, scolarisée à l'école maternelle, de poursuivre sa scolarité au Maroc. Elle ne démontre pas non plus y être dépourvue d'attaches familiales, dès lors que ses parents y résident ainsi que ses frères et sœurs. Dans ces conditions, l'ensemble des éléments du dossier ne permet pas de caractériser l'existence d'une atteinte disproportionnée au droit de Mme C de mener une vie privée et familiale, ni qu'une attention primordiale n'aurait pas été accordée à l'intérêt supérieur de son enfant ni, enfin, une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle de l'intéressée. Par suite, la décision de refus de délivrance du titre de séjour litigieuse n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 qu'aucun des moyens soulevés à l'encontre de la décision refusant un titre de séjour de Mme C n'est fondé. Le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour doit être écarté. 10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 8, la décision litigieuse ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée familiale de l'intéressée et garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". 12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C ait fait état devant le préfet de l'Eure, lors du dépôt de sa demande de délivrance de titre de séjour, ou, à tout le moins, avant l'édiction de l'arrêté litigieux, de circonstances particulières propres à justifier qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Elle ne justifie d'aucune circonstance permettant de caractériser l'existence d'une application erronée de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni celle d'une erreur de droit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 13. En dernier lieu, eu égard aux conditions de séjour de l'intéressée sur le territoire français, ainsi qu'à sa situation professionnelle, personnelle et familiale, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 qu'aucun des moyens soulevés à l'encontre de la décision obligeant Mme C à quitter le territoire français n'est fondé. Le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination en raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 15. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 8, la décision litigieuse ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée familiale de l'intéressée et garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ", aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 17. Mme C ne produit pas d'éléments de nature à établir l'existence de risque sérieux pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que ses conclusions au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Galle, présidente, - M. Bellec, premier conseiller, - Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025. La présidente-rapporteure, signé C. GALLE L'assesseur le plus ancien, signé C. BELLECLa greffière, signé A. HUSSEIN La République mande et ordonne au préfet de l'Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 29 avril 2025
Référence
DTA_2500333_20250429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel