TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 7 mars 2025
- ECLI
- DTA_2500338_20250307
- Date
- 7 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 11 février 2025, Christian C, représenté par Me Sebbane, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 6 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il n'est pas démontré que l'éloignement serait une perspective raisonnable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté ;
- M. C n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant congolais né le 23 octobre 1978, a fait l'objet, le 22 août 2023, d'un arrêté du préfet du Nord l'obligeant à quitter le territoire français sans délai. Il a fait l'objet d'une première assignation à résidence prononcée 2 décembre 2024. En vue de l'exécution de cette mesure d'éloignement, le préfet du Nord, par l'arrêté attaqué, a prolongé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Par un arrêté du 6 décembre 2024, publié le même jour au recueil n° 394 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B A, attachée d'administration de l'Etat, cheffe du bureau de lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen, tiré de l'incompétence de la signataire de la décision querellée, manque en fait et doit donc être écarté.
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. Le requérant est assigné à résidence à l'adresse de son domicile à Wambrechies. Il est astreint à se présenter trois fois par semaines, les lundis, mercredis et vendredis dans les locaux de la police de Marcq-en-Barœul. Si le requérant fait valoir qu'il est bien inséré dans la société française, il n'expose pas, les raisons pour lesquelles il ne pourrait se conformer aux modalités de son assignation à résidence au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est pas fondé à soutenir que le préfet qui vise cet article n'a ainsi pas méconnu ses stipulations.
5. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; /() ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ".
6. Le requérant soutient que le préfet ne démontre pas qu'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement et qu'au surplus la situation de guerre en République démocratique du Congo (RDC) empêche son éloignement. Il ne ressort d'une part pas des pièces apportées aux débats que la situation d'instabilité en RDC concernerait l'ensemble de son territoire. D'autre part, l'article L. 732- 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet au préfet de renouveler l'assignation à résidence initiale d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français de quarante-cinq jours à deux reprises. Il ne peut se déduire, au stade du premier renouvèlement de la durée de quarante-cinq jours prévue par l'arrêté contesté, l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement. Dans ces conditions M. C n'est pas fondé à soutenir qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Christian C, à Maître Sebbane et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. KRAWCZYK La greffière,
Signé
O. MONGET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 mars 2025
Référence
DTA_2500338_20250307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel